JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1 et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de baudroie (Lophiidae) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIIIa, b, d, e est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche de la baudroie est donc interdite dans la division CIEM VIIIa, b, d, e pour navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de baudroie pêchée dans la division CIEM VIIIa, b, d, e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  2. Le quota de flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) attribué à la France dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones Vb et VI est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche du flétan noir est donc interdite dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones Vb et VI.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir pêché dans les eaux communautaires des zones II a et IV, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones Vb et VI, après cette interdiction, sont également interdits.
  3. Le sous-quota de lieu jaune (Pollachius pollachius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIIIa, b, d, e est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche du lieu jaune est donc interdite dans la division CIEM VIIIa, b, d, e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune pêché dans la division CIEM VIIIa, b, d, e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  4. Le sous-quota de raies (Rajidae) attribué à l'organisation de producteurs From Nord dans les eaux communautaires de la zone VIId est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche des raies est donc interdite dans les eaux communautaires de la zone VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement des raies pêchées dans les eaux communautaires de la zone VIId, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
  5. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre en mer Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche du thon rouge est donc interdite en mer Méditerranée pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché en mer Méditerranée, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre.