JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Arrêté du 2 août 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen, modifié par le règlement (CE) n° 396/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ;

Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ;

Vu le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013,

Arrête :

Article 1

Les dispositions énoncées ci-après concernent les seules opérations relevant du régime des subventions et recevant une participation du Fonds social européen au titre du programme opérationnel national de l'objectif « compétitivité régionale et emploi ».

Article 2

Les organismes bénéficiaires sont tenus de déclarer forfaitairement les coûts indirects éventuellement encourus au titre de la mise en œuvre de toute opération d'un coût total inférieur ou égal à 500 000 euros.
Les dépenses indirectes sont prises en compte forfaitairement à hauteur de 20 % des coûts directs justifiés, déduction faite des achats de prestations de services contribuant directement à la réalisation de l'opération.
Les coûts directs sur la base desquels seront calculés les coûts indirects comprennent :
― la part des dépenses de rémunération des personnels du bénéficiaire, au prorata du temps passé sur l'opération et sous réserve que soient remplies cumulativement les deux conditions suivantes :
― ces activités sont précisément décrites et explicitement liées à l'opération ;
― des justificatifs du temps consacré par chaque agent à ces activités sont fournis en accompagnement du bilan d'exécution ;
― les frais de déplacement, de restauration ou d'hébergement des personnels directement affectés à l'opération, lorsqu'ils peuvent être rattachés à l'opération ;
― les dépenses liées aux participants à l'opération (salaires, indemnités de stage au prorata du temps passé en formation, déplacements, frais de restauration et d'hébergement) ;
― les achats de fournitures et matériels non amortissables ainsi que les dépenses d'amortissement des matériels liés à l'opération ;
― les locations de matériel (équipements de sécurité, outils...) et de locaux nécessitées par l'opération.

Article 3

Outre les opérations d'un coût supérieur à 500 000 euros, sont exclues du présent régime de forfaitisation :
― les opérations qui ne génèrent par construction aucune dépense indirecte ;
― les opérations se confondant avec l'activité de la structure, pour la période considérée ;
― les opérations portées par l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
― les opérations portées par les missions locales et les permanences d'accueil d'information et d'orientation ;
― les opérations portées par les organismes paritaires collecteurs agréés.
Les organismes bénéficiaires concernés par le présent article conservent néanmoins la possibilité de déclarer des coûts indirects. Ils devront le faire sur la base des montants réels justifiés, après application d'une clé de répartition appropriée et documentée.

Article 4

Ces dispositions s'imposent aux services de l'Etat chargés de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel ainsi qu'à l'ensemble des services des organismes intermédiaires associés à l'exercice de ces tâches.
Elles concernent toute opération programmée à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, les autorités de gestion déléguées du programme conservent la possibilité d'étendre ce champ d'application à toute opération non close, susceptible de modification par avenant. Cette décision doit être notifiée aux membres du comité de suivi régional.

Article 5

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot