Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Nolife le 30 avril 2007, modifiée par l'avenant signé le 24 février 2010, en ce qui concerne le service de télévision Nolife, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 1er mars 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société son obligation de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2010 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice 2009 ;
Vu le courrier du 4 juin 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de lui transmettre ce rapport, sans délai, après avoir constaté qu'elle ne le lui avait pas encore communiqué ;
Vu les informations transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 2 juillet 2010 par la société sur les obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles du service Nolife pour l'exercice 2009 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires au contrôle, tant pour les obligations de diffusion que pour les obligations de production des œuvres (...) » ;
Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'œuvres audiovisuelles du service de télévision Nolife pour l'exercice 2009, en dépit des courriers que le conseil lui a adressés les 1er mars et 4 juin 2010 pour lui rappeler son obligation à cet égard ;
Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :