JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Arrêté du 3 août 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 314-4,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs plafonds mentionnés à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.
Ils sont opposables pour l'année considérée aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux ayant conclu un contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du même code en cours de validité pour la même année.

Article 2

Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'établissent comme suit pour l'année 2010 :
1° Le tarif plafond de référence est égal à 12 840 € par place autorisée ;
2° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 050 € ;
3° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de à 15 410 € ;
4° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes dont le handicap résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 480 € ;
5° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 480 € ;
6° Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite de 20 % pour les départements d'outre-mer.

Article 3

Les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2009 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté perçoivent pour l'exercice 2010 un forfait global correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2009.

Article 4

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la cohésion sociale,

F. Heyries

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice du budget,

M.-A. Ravon