JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Décision n°2010-530 du 6 juillet 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Mizik Tropical le 9 mars 2005, modifiée par les avenants signés les 2 juillet 2008 et 26 mai 2009, en ce qui concerne le service de télévision ACI Antenne Caraïbes international (ci-après ACI), notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires au contrôle, tant pour les obligations de diffusion que pour les obligations de production des œuvres (...) » ;

Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni au conseil les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'œuvres audiovisuelles du service ACI pour l'exercice 2009 ;

Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Mizik Tropical est mise en demeure, en ce qui concerne le service ACI, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'œuvres audiovisuelles du service ACI pour l'exercice 2009 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'article 4-1-3 de la convention du 9 mars 2005 modifiée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Mizik Tropical et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon