Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Mizik Tropical le 9 mars 2005, modifiée par les avenants signés les 2 juillet 2008 et 26 mai 2009, en ce qui concerne le service de télévision ACI Antenne Caraïbes international (ci-après ACI), notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires au contrôle, tant pour les obligations de diffusion que pour les obligations de production des œuvres (...) » ;
Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni au conseil les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'œuvres audiovisuelles du service ACI pour l'exercice 2009 ;
Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :