Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu les décisions n° 96-237 du 7 mai 1996, n° 2000-932 du 10 avril 2000 et n° 2005-525 du 11 juillet 2005, modifiées notamment par la décision n° 2005-1039 du 15 novembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Chérie FM Réseau à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM Belfort-Montbéliard ;
Vu la convention signée le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM Réseau, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu la grille de programmes du service Chérie FM Belfort-Montbéliard, agréée par la décision du conseil du 18 mars 2008 modifiant l'annexe II de ladite convention ;
Vu le compte-rendu de l'écoute des programmes du 3 mars 2010 effectuée par le comité technique radiophonique de Dijon ;
Vu la lettre de la SAS Chérie FM Réseau du 7 avril 2010 précisant que l'émission musicale locale interactive de 16 heures à 19 h 35 n'est pas réalisée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 de cette convention, la SAS Chérie FM Réseau s'est engagée à diffuser sur le service Chérie FM Belfort-Montbéliard le programme d'intérêt local décrit à l'annexe II de ladite convention, composé notamment d'une émission musicale interactive programmée et animée localement diffusée entre 16 heures et 19 h 35 ;
Considérant qu'il ressort du compte-rendu d'écoute susvisé que la SAS Chérie FM Réseau ne diffuse pas d'émission musicale interactive programmée et animée localement entre 16 heures et 19 h 35 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :