Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2008-67 du 15 janvier 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Chalon ;
Vu la convention signée le 15 janvier 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ Réseau, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu le compte-rendu de l'écoute des programmes du 4 mars 2010 effectuée par le comité technique radiophonique de Dijon ;
Vu la lettre de la SAS NRJ Réseau du 7 avril 2010 précisant que l'émission musicale locale interactive de 16 heures à 20 heures n'est pas réalisée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 de cette convention, la SAS NRJ Réseau s'est engagée à diffuser sur le service NRJ Chalon le programme d'intérêt local décrit à l'annexe II de ladite convention, composé notamment d'une émission musicale interactive programmée et animée localement diffusée entre 16 heures et 20 heures ;
Considérant qu'il ressort du compte-rendu d'écoute susvisé que la SAS NRJ Réseau ne diffuse pas d'émission musicale interactive programmée et animée localement entre 16 heures et 20 heures ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :