JORF n°0024 du 29 janvier 2010

Arrêté du 15 janvier 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1439 modifié du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2005 modifié fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police,

Arrêtent :

Article 1

Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis aux épreuves suivantes :

  1. Une unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) ;
  2. Une unité de valeur de commandement et gestion (UV n° 2).

Article 2

L'unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) comprend :

Un parcours professionnel comportant cinq ateliers :

Atelier n° 1 : procédures de prise de service.

Atelier n° 2 : techniques et sécurité en intervention.

Atelier n° 3 : armement et parcours de tir.

Atelier n° 4 : premiers secours en intervention.

Atelier n° 5 : procédures de fin de service.

Un entretien avec le jury, sur la base d'un thème professionnel, permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à assurer une mission d'encadrement dans le domaine des techniques et de la sécurité en intervention, suivi d'un questionnement sur son expérience professionnelle.

L'organisation et le barème de notation de ces épreuves sont précisés dans les annexes jointes.

Article 3

Bénéficient d'une équivalence avec l'unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) les titulaires du diplôme de moniteur ou d'animateur en activités physiques et professionnelles ou encore de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI) à jour de la validation périodique ainsi que les titulaires d'un brevet d'Etat ou d'un titre défini par arrêté ministériel sanctionnant une qualification professionnelle de sécurité et/ou de sauvetage d'un niveau supérieur au premier degré de la spécialité et exerçant celle-ci de façon permanente avec une vocation d'encadrant au sein de leur unité d'affectation. La validité de leur titre s'apprécie au moment de l'inscription à l'examen professionnel.

Article 4

Bénéficient d'une exemption de l'épreuve parcours de tir de l'atelier n° 3 du parcours professionnel les candidats dans l'incapacité physique absolue de subir l'épreuve, sous réserve que leur incapacité fasse suite à une blessure ou une maladie imputable au service.

La moyenne de l'unité de valeur n° 1 est calculée à partir des résultats des épreuves effectuées.

Article 5

Bénéficient d'un report de l'atelier n° 3 et uniquement sur la session suivante :

– les candidats dans l'impossibilité de subir l'épreuve, à la condition de participer aux autres épreuves. La même faculté de report s'applique au candidat victime d'une blessure en cours d'épreuve.

Le candidat conserve le bénéfice des notes obtenues s'il s'inscrit et se présente, au titre de l'année suivante, à l'épreuve manquante. A défaut, il se trouve dans l'obligation de s'inscrire à nouveau et de se présenter à l'ensemble des épreuves composant l'unité de valeur n° 1 ;

– la candidate enceinte.

Elle conserve le bénéfice des notes obtenues si elle s'inscrit et se présente, au titre de l'année suivante, à l'épreuve manquante. A défaut, elle se trouve dans l'obligation de s'inscrire à nouveau et de se présenter à l'ensemble des épreuves composant l'unité de valeur n° 1.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidats pour la troisième et dernière année de validité de leur cycle d'examen.

Article 6

Les différentes demandes d'exemption et de report doivent être justifiées par la présentation d'un certificat médical établi par le médecin inspecteur régional de la police nationale ou un médecin conventionné de la police nationale.
Pour les cas d'exemption, la demande doit être accompagnée d'un arrêté portant reconnaissance de l'imputabilité au service.

Article 7

L'unité de valeur n° 2, de commandement et gestion, se présente sous la forme d'une interrogation orale par le jury (durée : 20 minutes ; préparation : 20 minutes).

Seuls peuvent s'y présenter les candidats ayant participé au stage de préparation obligatoire prévu.

Article 8

Le programme des épreuves de cet examen professionnel est annexé au présent arrêté.

Article 9

Chaque unité de valeur est notée de 0 à 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à chaque unité de valeur un total de points déterminés par le jury au moins égal à 10.

La réussite à l'examen professionnel est conditionnée par l'obtention par les candidats, dans une période maximale de trois ans à compter de leur première inscription au cycle de l'examen professionnel, des deux unités de valeur définies au présent arrêté.

La première inscription à l'examen constitue le point de départ du cycle de l'examen professionnel, indépendamment de la présence du candidat aux épreuves.

Cas d'éliminations prévus à l'unité de valeur n° 1 :

Le non-respect des règles générales de sécurité dans le cadre des manipulations d'armes et des consignes spécifiques relatives au déroulement des épreuves durant la totalité du parcours professionnel est éliminatoire, notamment :

- dès le début des épreuves, caractérisé par la mise en sécurité des armes individuelles des candidats effectuée sous la responsabilité d'un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention, membre du jury, toute manipulation d'arme est interdite en dehors des épreuves d'évaluations des ateliers n° 1, n° 5 et du parcours de tir de l'atelier n° 3. Le manquement à cette règle se traduit par la note 0 au parcours professionnel et entraîne l'élimination immédiate du candidat à l'unité de valeur n° 1 ;

- tout manquement aux règles de sécurité, prévu dans la liste des fautes éliminatoires répertoriées arme par arme en annexe II, se traduit par la note 0 à l'atelier correspondant et entraîne l'élimination immédiate du candidat à l'unité de valeur n° 1 ;

- tout manquement aux procédures d'emploi, prévu dans la liste des fautes éliminatoires répertoriées arme par arme en annexe II, se traduit par la note 0 aux items figurant sur les fiches de notation des ateliers n° 1, n° 5 et du parcours de tir de l'atelier n° 3, et entraîne l'élimination immédiate du candidat à l'unité de valeur n° 1 ;

- le non-respect des consignes, prévu dans la liste des fautes éliminatoires répertoriées pour les armes de poing en annexe II, correspondant à la mise en œuvre de l'épreuve du parcours de tir de l'atelier n° 3 se traduit par la note 0 à cet atelier et entraîne l'élimination immédiate du candidat à l'unité de valeur n° 1 ;

- lors du parcours de tir de l'atelier n° 3, tout résultat en cible, inférieur à 70 % des impacts, correspond à la note 0 à cet atelier et entraîne l'élimination immédiate du candidat à l'unité de valeur n° 1.

Lorsqu'ils ne sont pas considérés comme dangereux ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du policier dans un contexte opérationnel, certaines fautes ou manquements listés arme par arme en annexe II entraînent des pénalités.

Article 10

Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury de l'examen professionnel précisé au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé.

Le jury comprend :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant président ;

- le directeur de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant vice-président ;

- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

- cinq membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale représentant les directions actives de la police nationale ;

- un représentant de la préfecture de police issu du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;

- quatre membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef de police dont au moins l'un d'entre eux relevant de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, pôle pilotage des formations.

Article 11

Les candidats remplissant les conditions précisées au 1-2 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis à une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qui comporte les phases suivantes :

1° Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant notamment des éléments relatifs à son cursus professionnel (affectations, formations, expériences d'encadrement) et ses motivations pour l'exercice des fonctions de brigadier-chef de police qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le modèle du dossier "RAEP" ainsi que le guide pour la constitution du dossier sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de l'intérieur (rubrique "métiers"). Ce dossier sera transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnel.

Ce dossier fait l'objet d'une validation par un jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, composé comme suit :

- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ;

- le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de Paris ou son représentant ;

- le directeur central de la sécurité publique ou son représentant ;

- le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au moins titulaires du grade de brigadier-chef de police.

2° Les candidats retenus par le jury suivent une formation qualifiante composée des deux modules suivants :

- commandement-gestion ;

- techniques professionnelles.

Les modalités d'organisation des sessions de formation sont fixées par le règlement des études.
Le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle arrête la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'évaluation prévue au présent article.

Les candidats dont la formation n'aurait pas été validée peuvent demander à participer à une autre session de formation.

La commission administrative paritaire nationale établit le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police, parmi les dossiers retenus par le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 12

Les préfets et les hauts-commissaires sous l'autorité desquels sont respectivement placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés de l'organisation des épreuves de l'examen.

Article 13

Les brigadiers de police affectés à la musique des gardiens de la paix de la police nationale ou à la musique des gardiens de la paix de la préfecture de police sont soumis à des épreuves définies par arrêté interministériel.

Article 14

Les candidats peuvent passer l'examen professionnel l'année précédant celle au titre de laquelle ils remplissent les conditions visées aux articles 15 et 24 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, pour leur avancement au grade de brigadier-chef.

Article 15

Les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2005 modifié fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police sont abrogées.

Article 16

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2010.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

de la direction de l'administration

de la police nationale,

L. Laugier

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier