JORF n°0024 du 29 janvier 2010

Article 1

Article 1

Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis aux épreuves suivantes :

  1. Une unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) ;
  2. Une unité de valeur de commandement et gestion (UV n° 2).

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Version 1

Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis aux épreuves suivantes :

1. Une unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) ;

2. Une unité de valeur de commandement et gestion (UV n° 2).