Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2012-09-30 par [object Object]
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs d'université, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications, les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
La nomination dans ces fonctions est prononcée pour une durée de deux ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Cette durée peut, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongée pour une durée maximale de deux années.
II. ― Les détachements ou les mises à disposition en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être prolongés dans la limite de la durée maximale prévue par les dispositions du I.
Article 2
Abrogé depuis le 2012-09-30 par [object Object]
A la demande du vice-président du Conseil d'Etat, il est mis fin au détachement ou à la mise à disposition prévus par l'article 1er avant l'expiration du terme initialement fixé.
Article 3
Abrogé depuis le 2012-09-30 par [object Object]
Pendant le temps de leur détachement ou de leur mise à disposition, les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article 1er sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat, notamment celles qui résultent des articles L. 131-2, L. 131-3 et R.* 131-2 du code de justice administrative.
Fait à Paris, le 28 janvier 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth