JORF n°0024 du 29 janvier 2010

Arrêté du 25 janvier 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment des articles 23 et 40 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Le jury de chaque concours de recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture comprend cinq ou sept membres titulaires et autant de membres suppléants nommés dans les conditions prévues à l'article 23 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Ne peuvent faire partie d'un même jury :
Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître tout empêchement qui s'opposerait à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

Article 3

Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.
En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par un enseignant-chercheur, extérieur à l'établissement d'affectation, ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.

Article 4

Le président du jury veille au respect des règles relatives au déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent survenir pendant la durée des opérations.

Article 5

Le jury se réunit à huis clos à la fin de la procédure pour délibérer et arrêter ses propositions consignées dans un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du jury qui ont assisté à l'ensemble des séances du concours.

Article 6

Les membres des jurys appelés à se déplacer à l'occasion des recrutements définis à l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 janvier 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon