Monsieur le Président de la République,
Le travail de simplification du droit engagé par le Gouvernement se poursuit en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.
En application des habilitations des articles 69 et 78 de cette loi, la présente ordonnance comporte des mesures en matière de protection sociale agricole.
Certaines tirent les conséquences de la fusion des services de l'inspection du travail décidée par le Conseil de modernisation des politiques publiques et intervenue à compter du 1er janvier 2009 pour les services départementaux.
Elles clarifient également des dispositions relatives au recouvrement, à la fixation et au calcul des cotisations sociales agricoles, remplacent la notion de conjoint collaborateur par celle de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, simplifient la définition de l'assiette des cotisations sociales sur salaires et l'harmonisent avec celle du régime général et précisent le principe du partage entre bailleurs et métayers de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire dans les départements d'outre-mer.
Enfin, ces mesures suppriment des références obsolètes ou permettent de remédier à certaines insuffisances de codification ou de respecter la hiérarchie des normes.
L'article 1er tire les conséquences de la fusion des services d'inspection du travail en ce qui concerne les missions exercées jusqu'alors par les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SDITEPSA).
Le 1° substitue « l'autorité administrative compétente » au chef du SDITEPSA pour accorder les dérogations au principe du repos dominical. L'autorité compétente est celle définie à l'article R. 714-4 du code rural.
Au 2°, la modification proposée de l'article L. 718-9 a pour objet de permettre à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire l'inspecteur du travail, du fait du lieu du chantier forestier, de recevoir les déclarations d'ouverture de ces chantiers. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Le 3° abroge l'article L. 718-10 relatif aux sanctions pénales en cas de non-déclaration de chantiers forestiers. Aujourd'hui, il existe deux types de sanctions. Dans un but de simplification, seule la sanction de nature contraventionnelle est conservée (article R. 719-10). Il supprime également les articles L. 719-1 et L. 719-2 relatifs à la compétence des inspecteurs du travail pour veiller à l'application et constater les infractions aux dispositions du code rural relatives au droit du travail. Il s'agit d'une mesure de simplification, cette compétence de l'inspection du travail étant déjà prévue dans le code du travail.
Les missions de contrôle de l'application de la législation en matière de protection sociale agricole et celles de contrôle administratif et financier exercées sur les caisses de mutualité sociale agricole précédemment confiées aux services départementaux de l'ITEPSA sont transférées aux services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, relevant soit de l'échelon central, soit de l'échelon régional.
Dans ce cadre, les 4°, 5° et 6° organisent la transmission des informations entre les caisses et l'administration, nécessaires à ces contrôles.
Le 7° confie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et non plus à l'autorité administrative compétente le contrôle de la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les caisses de mutualité sociale agricole.
Le 8° abroge l'article L. 724-6 du code rural, relatif aux possibilités d'intervention du ministre devant les juridictions dans toutes les affaires relatives à l'application de la législation concernant les assurances sociales des salariés agricoles, qui relève du domaine réglementaire.
Le 9° abroge le premier alinéa de l'article L. 724-8 du code rural, qui précise les pouvoirs des agents chargés du contrôle de la prévention en distinguant ceux qui exercent leur mission au sein des caisses de mutualité sociale agricole et ceux qui, désormais, sont placés sous l'autorité du ministre en charge du travail et du service unifié d'inspection du travail et non plus sous l'autorité du ministre en charge de l'agriculture. Cet article relève en effet du domaine réglementaire.
Le 10° est destiné à aligner les pouvoirs des agents de contrôle de la Mutualité sociale agricole (MSA) non plus sur ceux des inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture mais sur ceux des inspecteurs du travail du service unifié et de leur faire bénéficier de la même protection que ces derniers.
Au 11°, les références aux inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les contrôles sur place des salariés et des non-salariés agricoles sont supprimées.
Au 12°, les missions en matière de prévention sont confiées au service unifié d'inspection du travail. L'autorité compétente pour fixer les délais d'exécution des dispositions générales étendues est le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (article L. 422-1 du code de la sécurité sociale).
Les 13° et 14° relatifs à la décision d'affiliation d'office des non-salariés agricoles aux régimes d'assurance maladie et d'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles confiée auparavant aux services départementaux de l'ITEPSA transfèrent à l'autorité compétente qui sera le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt cette décision d'affiliation d'office.
Le 15° abroge la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 762-34 du code rural qui relève du domaine réglementaire. Il est prévu que l'autorité compétente en matière d'affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer exerce les missions relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au lieu et place des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
L'article 2 permet d'affecter les sommes recouvrées partiellement par les caisses de mutualité sociale agricole prioritairement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dans des proportions identiques et d'affecter le solde éventuel aux cotisations dans un ordre qui sera déterminé par décret.
L'article 3 supprime au sein des articles relatifs aux cotisations et aux prestations la référence à la notion de conjoint collaborateur et y substitue celle de collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole définie à l'article L. 321-5 du code rural. Cette dernière notion est plus large et couvre également le concubin ou le pacsé.
L'article 4 précise la définition de l'assiette des cotisations sociales sur salaires dans les différentes branches du régime agricole et permet l'harmonisation de cette assiette avec celle du régime général par un renvoi au code de la sécurité sociale. En découle la suppression des articles du code rural prévoyant des dispositions similaires à celles du code de la sécurité sociale (5°, 11° et 13°). Il supprime également des références obsolètes dans le code rural et comble certaines insuffisances de codification.
L'ordonnance va ainsi permettre de rendre directement applicables à l'assiette des cotisations des salariés agricoles toutes modifications des dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'assiette des salariés du régime général, sans qu'il soit besoin de prendre de mesures de transposition.
Il est cependant tenu compte d'une spécificité dans la détermination de l'assiette des cotisations des jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture.
Le 8° modifie l'article L. 741-13 du code rural afin de donner une base légale aux taux réduits de cotisations sociales pour l'emploi de certains stagiaires.
L'article 5 clarifie, dans les départements d'outre-mer, le principe du partage de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire entre le bailleur et le preneur dans le cadre d'un bail à métayage.
L'article 6 prévoit d'aménager les règles relatives aux élections à la Mutualité sociale agricole en instaurant, par dérogation au principe de vote par correspondance prévu à l'article L. 723-23 du code rural à titre expérimental un vote électronique dans la circonscription de certaines caisses de mutualité sociale agricole.
L'article 7 adapte les dispositions du code de la sécurité sociale pour tenir compte de la fusion des services de l'inspection du travail et supprime des références obsolètes.
Le 1° de cet article modifie le 3° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale relatif au champ de compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité pour substituer la nouvelle numérotation du code rural à l'ancienne.
Le 2° supprime la référence au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour tenir compte de la suppression de ces services.
Les 3° à 6° de cet article actualisent les intitulés et les articles du chapitre II du titre V ainsi que ceux du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale concernant respectivement les contrôles par l'Etat des décisions des organismes de sécurité sociale et les modalités de liquidation de l'assurance vieillesse pour substituer la nouvelle numérotation du code rural à l'ancienne.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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