JORF n°0024 du 29 janvier 2010

Article 14

Article 14

Les candidats peuvent passer l'examen professionnel l'année précédant celle au titre de laquelle ils remplissent les conditions visées aux articles 15 et 24 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, pour leur avancement au grade de brigadier-chef.


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Version 1

Les candidats peuvent passer l'examen professionnel l'année précédant celle au titre de laquelle ils remplissent les conditions visées aux articles 15 et 24 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, pour leur avancement au grade de brigadier-chef.