JORF n°0058 du 9 mars 2021

Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité

Article 20

  1. Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention du certificat de conduite de bateaux de commerce, ainsi que des certificats de capacité de catégories PA, PB et PC, le candidat doit justifier de son aptitude physique et mentale par la production d'un certificat médical, datant de moins de trois mois au moment de la date de dépôt du dossier de demande d'inscription auprès de l'autorité compétente susmentionnée, délivré après un examen médical, et conforme au modèle de l'annexe V.
  2. Cet examen porte sur les conditions d'aptitude définies à l'annexe V, deuxième partie, du présent arrêté.
  3. Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes. Si l'avis d'un spécialiste est requis en cas de doute ou pour établir une restriction, l'avis de ce médecin fera l'objet d'un certificat médical établi sur le modèle de l'annexe V. L'ensemble des avis sera joint au dossier transmis à l'autorité compétente susmentionnée.
  4. Avant de délivrer ou proroger un certificat de capacité, l'autorité compétente susmentionnée peut exiger une contre-visite par un médecin de son choix.
  5. Le certificat médical que le titulaire du certificat de conduite doit présenter à l'autorité compétente susmentionnée pour proroger la validité de son titre de conduite en application de
    l'article R. 4231-9 du code des transports est délivré dans les mêmes conditions et porte sur les mêmes aptitudes que le certificat médical établi pour être admis à se présenter à l'examen.

Article 21

  1. L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau exigée par les articles R. 4231-5 et R. 4231-11 du code des transports doit avoir été acquise sur un engin flottant ou un bateau de commerce muni d'un certificat de l'Union en cours de validité au moment de l'acquisition de l'expérience.
  2. L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation conformes au modèle figurant en annexe VI du présent arrêté.
  3. Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation. Dans un délai de 365 jours consécutifs, peuvent être pris en considération au maximum 100 jours de navigation effective. Un jour de navigation entamé vaut un jour complet.
  4. L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service délivré en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience soit acquise en tant que membre d'équipage de pont.
  5. Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année à l'autorité compétente susmentionnée qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.
  6. Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 12. Ils sont renseignés à chaque voyage par le conducteur et doivent être présentés pour validation à l'autorité compétente susmentionnée, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle. L'autorité compétente peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.

Article 22

  1. La durée de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 4231-5 du code des transports est réduite dans les conditions suivantes :
    a) De deux ans ou trois ans lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme dont la liste figure à l'annexe VII du présent arrêté, sous réserve qu'en application des dispositions de l'article R. 4231- 6 du code des transports, les formations dispensées pour l'obtention de ces diplômes comportent des stages pratiques de conduite de bateaux attestés par le livret de formation ;
    b) De trois ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;
    c) De deux ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;
    d) D'un an lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont.
  2. Pour justifier de l'expérience professionnelle en navigation maritime acquise en tant que membre d'équipage de pont dans les situations décrites ci-dessus, la durée de celle-ci devra être mentionnée sur le certificat de travail délivré par l'employeur.
  3. Au-delà d'une expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont de plus de quatre ans, le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est délivré dans les conditions définies aux articles R. 4231-2 et R. 4231-5 du code des transports.

Article 23

  1. Le bateau sur lequel est passée l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce délivré dans les conditions décrites à l'article R. 4231-7 du code des transports, ne peut excéder la taille de 120 mètres.
  2. Selon la taille du bateau sur lequel l'examen pratique est passé, il est porté sur le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce obtenu dans les conditions décrites à l'article R. 4231-7 du code des transports les mentions suivantes :

- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 60 mètres ;
- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 80 mètres ;
- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 120 mètres.

Article 24

  1. Pour obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau pour lequel il est valable, le titulaire du certificat délivré dans les conditions décrites à l'article 23 doit justifier doit justifier d'un total de quatre ans d'expérience professionnelle, comptabilisée en prenant en compte l'expérience acquise avant la délivrance du certificat de capacité et celle acquise après cette délivrance.
  2. L'expérience professionnelle prévue au 1 est attestée par le livret de service dans les conditions prévues à l'article 21.
  3. Le titulaire du certificat de capacité restreint ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction, ni d'aucune poursuite pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux dans les trois ans précédent la demande de levée de restriction de longueur.
  4. Si les conditions prévues au 3 ne sont pas satisfaites, le candidat passe l'épreuve pratique prévue à l'article 28 pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau.