Article 25
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- Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale radar, prévu à l'article R. 4231-2 du code des transports, doit être déposé auprès de l'autorité compétente définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.
- Les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou de l'attestation spéciale « radar » sont organisés par l'autorité compétente susmentionnée.
Article 26
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- Le candidat doit avoir 17 ans révolus pour pouvoir se présenter aux épreuves de l'examen.
- La réussite à l'examen permet la délivrance du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 4231-3 du code des transports.
Article 27
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- L'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité et de l'attestation spéciale « radar » est composé d'une épreuve théorique, suivie d'une épreuve pratique obligatoire.
- L'examen pour l'obtention du certificat de capacité GA est complété par une épreuve orale.
- Par dérogation au 1, l'examen du certificat de capacité PA ne fait pas l'objet d'un examen théorique préalable.
Article 28
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- Le programme de l'épreuve théorique pour l'obtention des certificats de capacité GA, GB et PC est commun.
Le programme de l'épreuve théorique pour l'obtention du certificat de capacité PB est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).
- Les programmes des épreuves des examens pour l'obtention des certificats de capacité sont définis à l'annexe IX du présent arrêté.
- Le programme de l'épreuve de l'examen pour l'obtention de l'attestation spéciale « radar » est défini à l'annexe X du présent arrêté.
- Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la note de 12 à l'épreuve théorique.
- Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour un délai maximum de cinq ans. La réussite à l'examen théorique du PB n'est valable que pour le passage de l'examen pratique pour l'obtention du certificat de capacité PB.
Article 29
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- Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique.
Les candidats titulaires du certificat de capacité PB peuvent toutefois se présenter à l'épreuve pratique en vue d'obtenir un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du groupe A et du groupe B sans avoir à repasser l'épreuve théorique.
- Par dérogation au 1, le titulaire du baccalauréat professionnel « transport fluvial » peut s'inscrire à l'examen pratique à condition d'avoir validé l'épreuve théorique « Evaluation relative à la préparation au Certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du “groupe B” » prévue par l'arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel.
- Les programmes des épreuves pratiques pour l'obtention d'un certificat de capacité sont définis à l'annexe IX.
- Le programme de l'épreuve pratique pour l'obtention d'une attestation spéciale « radar » est défini à l'annexe X.
- L'épreuve pratique des examens pour la délivrance de l'attestation spéciale « radar » peut se dérouler lors de l'examen pratique pour l'obtention d'un certificat de capacité ou ultérieurement.
- Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la note de 12 à l'épreuve pratique.
- L'examen pratique se déroule sur un bateau de commerce muni d'un titre de navigation en cours de validité.
Article 30
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- L'autorité compétente susmentionnée fixe la date des sessions d'examen et désigne les membres de chaque jury d'examen pour les épreuves pratiques prévues à l'article 29.
- Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury.
- Le jury des épreuves pratiques pour l'obtention des autres certificats de capacité et de l'attestation spéciale radar est composé d'un représentant de l'administration, désigné président du jury, et d'un professionnel de la voie d'eau, en activité ou non, titulaire du certificat de capacité.
- Le professionnel mentionné au 3 doit détenir un certificat de capacité, dont la mention est au moins équivalente à celle demandée, et, le cas échéant, l'attestation spéciale radar. Ce certificat de capacité ou attestation spéciale radar doit être en cours de validité et avoir été délivré depuis au moins deux ans à la date de l'examen. Le professionnel ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction, ni d'aucune poursuite pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux depuis cinq ans.
- Le jury prévu au 3 peut n'être composé que de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury, à condition que l'un des deux représentants au minimum soit titulaire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale pour lequel l'épreuve pratique a lieu.
- Lors de l'examen, le conducteur du bateau sur lequel est organisé l'examen, désigné par le propriétaire ou l'exploitant du bateau, doit rester en capacité de reprendre la barre du bateau en cas de déficience du candidat. Il n'intervient toutefois pas dans l'organisation de l'examen et ne participe aux délibérations du jury. La reprise de la barre par le conducteur est éliminatoire.
- En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, les épreuves pratiques peuvent être reportées à une date ultérieure.
Article 31
Abrogé depuis le 2022-05-15 par [object Object]
- Pour pouvoir se présenter à l'épreuve orale prévue au 2 de l'article 27, le candidat doit avoir été déclaré admis aux épreuves théoriques et pratiques.
Les candidats titulaires d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du groupe B peuvent toutefois passer l'examen oral sans avoir à repasser les examens théoriques et pratiques.
- Le programme de l'épreuve est défini à l'annexe IX.
- L'autorité compétente fixe la date des sessions d'examen et désigne les membres de chaque jury d'examen.
- Par dérogation au 1, les titulaires du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du “groupe B” peuvent passer l'épreuve orale sans avoir à repasser les épreuves théoriques et pratiques.
Article 32
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En application de l'article R. 4231-8 du code des transports, le titulaire d'un certificat de capacité du « groupe B » peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du « groupe A », sans repasser l'examen, s'il peut présenter l'un des documents suivants :
a) Un brevet permettant d'exercer les fonctions de capitaine sur des navires armés au commerce dans les conditions définies par l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
b) Une licence patron-pilote délivrée dans les conditions fixées par la quatrième section du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie.