Code des transports

Sous-section 2 : Autres certificats de capacité et équivalence liée au permis plaisance

Article R4231-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses et qualifications pour les conducteurs de bateaux non motorisés

Résumé Certains conducteurs de bateaux non motorisés n'ont pas besoin de certification spéciale s'ils ont un certificat PA.

Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.

Article R4231-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de certificat pour les conducteurs de bateaux à passagers saisonniers

Résumé Certains conducteurs de bateaux peuvent ne pas avoir besoin de certains certificats pour des trajets saisonniers.

Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus cent-cinquante passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau intérieure nationale non reliée à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de qualification de conducteur, à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie “ PB ”.

Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.

Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

En tenant compte du nombre de jours de formation pratique effectué par le demandeur, le certificat mentionne le type de bateaux, le nombre maximal de passagers transportables, les parcours ainsi que les périodes de navigation pour lesquels il est valable.

Article R4231-12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispensation de certificat pour les petits bateaux de marchandises

Résumé Pour conduire un petit bateau de marchandises, tu n'as pas besoin d'un certificat spécial si tu as un certificat PC et que tu as réussi un examen.

Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.

Article R4231-13

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Dispense de certificat pour les conducteurs de bateaux à passagers

Résumé Avec un permis de plaisance, on peut conduire un petit bateau à passagers sans autre diplôme.

Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Article R4231-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux certificats PA, PB et PC

Résumé Les certificats PA, PB et PC suivent les mêmes règles que les autres.

Les dispositions des articles R. 4231-3, R. 4231-4 et R. 4231-9 sont applicables aux certificats PA, PB et PC.