Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, et notamment ses articles 6, 9 et 15 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2004 fixant les modalités d'organisation du concours externe sur titres d'ingénieur des ponts et chaussées,
Arrête :
Article 1
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La définition de la formation prévue à l'article 15 du décret du 16 avril 2002 susvisé fait l'objet d'un entretien entre le chef de service auprès duquel le stage est effectué et le stagiaire. Cet entretien se déroule dans les deux semaines qui suivent la nomination et fixe les objectifs pour l'année à venir. Il porte également sur les besoins en formation complémentaire liés à l'emploi pour lequel le stagiaire a été recruté. Il évoque plus largement l'ensemble des besoins de formation identifiables.
Article 2
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L'entretien mentionné à l'article 1er donne lieu à un compte rendu écrit, dont une copie est transmise au service chargé de la formation de l'administration ou de l'établissement public au bénéfice duquel le recrutement est effectué.
Article 3
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Sur la base de ce compte rendu, et après tous contacts supplémentaires jugés nécessaires, le directeur du service chargé de la formation mentionné à l'article 2 établit, en accord avec le chef du service auprès duquel le stage est effectué, le plan de formation du stagiaire et le transmet pour information au directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
Outre la composante liée spécifiquement aux besoins du poste tenu, ce plan de formation comprend notamment une composante liée à la connaissance du ministère de l'équipement, du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et de ses activités ainsi qu'une composante liée à la connaissance de la maison d'emploi d'accueil et de ses activités.
Le plan de formation est arrêté dans le délai maximum d'un mois après l'entretien.
La durée de la formation ne saurait excéder la période de stage.
Article 4
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L'exécution du plan de formation est pilotée par le service chargé de la formation mentionné à l'article 2. Elle s'appuie notamment, autant que de besoin, sur les formations pertinentes organisées par l'ensemble des écoles du ministère.
Article 5
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A l'issue de la période de stage, le chef du service auprès duquel le stage est effectué organise au bénéfice du stagiaire un entretien d'évaluation du stage. Un bilan de l'exécution du plan de formation est par ailleurs transmis, par le service chargé de la formation mentionné à l'article 2, au chef du service auprès duquel le stage est effectué. Il est annexé au rapport de titularisation.
Article 6
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Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
L. Tapadinhas