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Arrêté du 13 mai 2005

Article 3

Abrogé25 décembre 2009

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 24 décembre 2009

Sur la base de ce compte rendu, et après tous contacts supplémentaires jugés nécessaires, le directeur du service chargé de la formation mentionné à l'article 2 établit, en accord avec le chef du service auprès duquel le stage est effectué, le plan de formation du stagiaire et le transmet pour information au directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
Outre la composante liée spécifiquement aux besoins du poste tenu, ce plan de formation comprend notamment une composante liée à la connaissance du ministère de l'équipement, du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et de ses activités ainsi qu'une composante liée à la connaissance de la maison d'emploi d'accueil et de ses activités.
Le plan de formation est arrêté dans le délai maximum d'un mois après l'entretien.
La durée de la formation ne saurait excéder la période de stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 4

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au jeudi 24 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

Sur la base de ce compte rendu, et après tous contacts supplémentaires jugés nécessaires, le directeur du service chargé de la formation mentionné à l'article 2 établit, en accord avec le chef du service auprès duquel le stage est effectué, le plan de formation du stagiaire et le transmet pour information au directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées. Outre la composante liée spécifiquement aux besoins du poste tenu, ce plan de formation comprend notamment une composante liée à la connaissance du ministère de l'équipement, du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêtset de ses activités ainsi qu'une composante liée à la connaissance de la maison d'emploi d'accueil et de ses activités. Le plan de formation est arrêté dans le délai maximum d'un mois après l'entretien. La durée de la formation ne saurait excéder la période de stage.

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au mercredi 30 septembre 2009

Sur la base de ce compte rendu, et après tous contacts supplémentaires jugés nécessaires, le directeur du service chargé de la formation mentionné à l'article 2 établit, en accord avec le chef du service auprès duquel le stage est effectué, le plan de formation du stagiaire et le transmet pour information au directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
Outre la composante liée spécifiquement aux besoins du poste tenu, ce plan de formation comprend notamment une composante liée à la connaissance du ministère de l'équipement, du corps des ingénieurs des ponts et chaussées et de ses activités ainsi qu'une composante liée à la connaissance de la maison d'emploi d'accueil et de ses activités.
Le plan de formation est arrêté dans le délai maximum d'un mois après l'entretien.
La durée de la formation ne saurait excéder la période de stage.