JORF n°123 du 28 mai 2005

TITRE II : TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR OU SOUS L'AUTORITÉ D'UN PAYS TIERS

I. - Fonctions principales au niveau d'appui ou fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications

Article 4

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers, permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui ou l'exercice de fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires prévus par le décret du 25 mai 1999 susvisé, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires sans avoir fait l'objet d'une procédure formelle de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un pays, le ministre chargé de la mer peut suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.

II. - Fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction,
ou fonction d'opérateur des radiocommunications

Article 5

Pour permettre à leurs titulaires d'exercer leurs fonctions à bord des navires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les titres délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers permettant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction ou permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa portant mention de la ou des capacités reconnues. Le modèle de ce visa figure en annexe I au présent arrêté.

Article 6

Le dossier de demande de reconnaissance d'un titre mentionné à l'article 5 du présent arrêté est déposé auprès de l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Ce dépôt est attesté par la délivrance d'une attestation - récépissé dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté. La décision de délivrance du visa de reconnaissance ou de rejet du visa est prise par l'autorité maritime susmentionnée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 7

Un visa de reconnaissance d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers n'implique pas la reconnaissance de droit de ce titre par les autorités françaises.

Article 8

La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.

Article 9

Les détenteurs d'un titre approprié et valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, à l'exception des fonctions d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, peuvent être autorisés à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de demande de reconnaissance attestée par le récépissé, à condition que le pays ayant délivré lesdits titres ait été reconnu par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant donné plein et entier effet à la convention internationale de 1978 susvisée. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment le récépissé aux services des affaires maritimes.

Article 10

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre figure sur la liste susmentionnée des pays tiers reconnus par la Commission européenne, la décision de visa de reconnaissance peut être accordée par les services des affaires maritimes. Cet accord est subordonné aux deux conditions suivantes :
1° Un accord est en cours de conclusion entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de titre prévu conformément à la convention internationale de 1978 susvisée est rapidement notifié ;
2° Le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction dans le cadre de la réglementation en vigueur doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer.
Une circulaire du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

Article 11

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, la délivrance du visa de reconnaissance par les services des affaires maritimes est subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Si aucune décision n'est prise par la Commission européenne dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître ce pays tiers jusqu'à ce qu'une décision de la Commission européenne soit intervenue.

III. - Retrait du visa de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers

Article 12

Dans le cas où un pays tiers reconnu ne se conformerait plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 susvisée, les autorités françaises porteraient ce fait immédiatement à la connaissance de la Commission européenne.
De même, dans le cas où les autorités françaises auraient l'intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, ce fait serait porté sans délai à la connaissance de la Commission européenne ainsi que des Etats membres de l'Union européenne.

Article 13

La reconnaissance d'un pays tiers ne se conformant plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 susvisée peut, après instruction par la Commission européenne, faire l'objet d'une révocation. Dans ce cas, la révocation des visas de reconnaissance délivrés aux titulaires des titres dudit pays tiers est mise en oeuvre par l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé dans des conditions fixées par circulaire du ministre chargé de la mer.

Article 14

Après la décision de révocation, les visas attestant la reconnaissance des titres du pays tiers délivrés avant la date de révocation de la reconnaissance par la Commission européenne demeurent valables. Toutefois, leur titulaire ne peut prétendre à un visa l'autorisant à exercer des fonctions plus élevées, sauf dans le cas où cette mesure est fondée uniquement sur une période de navigation effective supplémentaire.

Article 15

L'arrêté du 13 juillet 1999 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance est abrogé.

Article 16

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.