JORF n°0066 du 19 mars 2010

Arrêté du 12 mars 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 modifié du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d'application du règlement 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) n° 1566/2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1539/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment les articles 3 et 13 ;

Vu le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 modifié portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII,

Arrête :

Article 1

Périodes et zones de pêche.
La pêche de l'anchois quel que soit son stade biologique est interdite du 1er janvier au 29 février de chaque année en zone CIEM VIII.
Sans préjudice du premier alinéa, la pêche de l'anchois au chalut est interdite du 1er janvier au 31 mai de chaque année en zone CIEM VIII. De plus, conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, il est interdit de conserver à bord de l'anchois capturé au moyen de chaluts pélagiques dans la zone CIEM VIII c ou de pêcher de l'anchois avec des chaluts pélagiques dans cette même zone.
Conformément à l'article 20 du règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, le transbordement en mer de toute quantité d'anchois est interdit.

Article 2

Obligations déclaratives.
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 et le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisés, le capitaine d'un navire de pêche déclare toute quantité d'anchois supérieure à 50 kilogrammes (kg) de poids vif dans son journal de bord des Communautés européennes et dans sa déclaration de transbordement. La marge de tolérance entre les quantités déclarées sur le journal de bord des Communautés européennes et sur la déclaration de transbordement et les quantités détenues à bord ou transbordées est de 20 %. Si le poisson est contenu dans des caisses ou autres récipients, le nombre de ces récipients doit être indiqué exactement. La déclaration de débarquement doit indiquer précisément la quantité d'anchois débarquée.
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 susvisé, le capitaine d'un navire de pêche remet dans les 48 heures suivant le débarquement et le transbordement les feuillets correspondants de son journal de bord des Communautés européennes accompagnés de sa déclaration de débarquement et, le cas échéant, de sa déclaration de transbordement, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire.

Article 3

Taille minimale de capture.
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, la taille minimale de capture de l'anchois est de 12 cm dans les zones CIEM VIII et VII. Les prises accidentelles d'anchois ne respectant pas la taille minimale sont autorisées dans la limite de 10 % en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Toutefois, les anchois n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.

Article 4

Pesée.
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, conformément aux dispositions du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, toutes les quantités d'anchois doivent être triées et pesées avant toute opération de transport et de vente. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance agréée à bord du navire ou dans le port de débarquement.
Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour remplir la déclaration de débarquement.

Article 5

Ports désignés.
Les débarquements et les transbordements de quantités d'anchois supérieures à une tonne capturés en zones CIEM VIII et VII e et h ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Brest, Douarnenez, Saint-Guénolé, Loctudy, Le Guilvinec, Concarneau, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, La Cotinière, Royan, Arcachon, Capbreton et Saint-Jean-de-Luz.
Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires autorisés pour les débarquements et les transbordements d'anchois.

Article 6

Débarquements et transbordements.
Les débarquements et les transbordements de quantités d'anchois supérieures à une tonne capturés en zones CIEM VIII et VII e et h sont soumis à un préavis.
Le capitaine ou son représentant notifie ce préavis au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75, ou par courrier électronique à l'adresse : [email protected], ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Ce préavis comprend :
― le nom du port de débarquement ou de transbordement ;
― l'heure probable d'arrivée (TU) dans ce port de débarquement ou de transbordement ;
― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg).
Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé au moins une heure avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le préfet territorialement compétent a précisé par arrêté les lieux, périodes et plages horaires autorisés pour les débarquements et les transbordements d'anchois, le préavis peut être réduit à deux heures.
Conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 susvisé, toutes les quantités d'anchois capturées en toute zone CIEM doivent être débarquées. Le rejet à la mer est autorisé uniquement pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

Article 7

Dispositif de localisation par satellite (VMS).
Les dispositions du règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 susvisé s'appliquent à partir du 1er juillet 2010 à tout navire de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et titulaire d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois dans la zone CIEM VIII.
Le capitaine du navire veille à la transmission des données de localisation par satellite pendant toute la durée de la saison de pêche de l'anchois.

Article 8

Accès aux eaux territoriales françaises.
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 et du décret n° 85-185 du 6 février 1985 susvisés, et suivant l'accord entre la France et l'Espagne entérinant les mesures prévues par l'accord professionnel de Bilbao du 23 avril 2009, les navires de pêche battant pavillon espagnol et autorisés à pêcher de l'anchois dans la zone CIEM VIII peuvent pêcher l'anchois pour utilisation comme appât vivant en deçà de la limite des six milles à l'intérieur des eaux territoriales françaises dans les zones définies par les coordonnées géographiques figurant sur la carte annexée au présent arrêté :
― zone A : eaux territoriales entre 45° 10' N - 001° 19' 50 W et 45° 31' N - 001° 18' 50 W ;
― zone B : eaux territoriales à l'ouest d'une ligne définie par les point suivants :
45° 31' N - 001° 18' 50 W ;
45° 40' N - 001° 22' W ;
45° 40' N - 001° 25' W ;
45° 50' N - 001° 25' W ;
45° 50' N - 001° 26' 60 W.
Le préfet maritime de l'Atlantique précise par arrêté les modalités d'entrée et de sortie des zones définies au premier alinéa du présent article.

Article 9

Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements d'anchois ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires (VMS), peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé pouvant conduire en outre à l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la licence pour la pêche professionnelle de l'anchois dans la zone CIEM VIII ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 avril 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Sct. PRÉAVIS DE DÉBARQUEMENT NAVIRES DE PLUS DE 10 MÈTRES DÉBARQUANT DE L'ANCHOIS., Art. ANNEXE > >

Article 11

Mise en œuvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin