Arrêté du 12 mars 2010

Article 3

Abrogé12 mai 2011

Créé le 20 mars 2010

Taille minimale de capture.
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, la taille minimale de capture de l'anchois est de 12 cm dans les zones CIEM VIII et VII. Les prises accidentelles d'anchois ne respectant pas la taille minimale sont autorisées dans la limite de 10 % en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Toutefois, les anchois n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 850/98

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 2011

Abrogé parArrêté du 29 avril 2011art. 10

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au mercredi 11 mai 2011

Taille minimale de capture.
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, la taille minimale de capture de l'anchois est de 12 cm dans les zones CIEM VIII et VII. Les prises accidentelles d'anchois ne respectant pas la taille minimale sont autorisées dans la limite de 10 % en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Toutefois, les anchois n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.