JORF n°0066 du 19 mars 2010

Article 4

Article 4

Pesée.
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, conformément aux dispositions du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, toutes les quantités d'anchois doivent être triées et pesées avant toute opération de transport et de vente. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance agréée à bord du navire ou dans le port de débarquement.
Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour remplir la déclaration de débarquement.


Historique des versions

Version 1

Pesée.

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, conformément aux dispositions du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, toutes les quantités d'anchois doivent être triées et pesées avant toute opération de transport et de vente. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance agréée à bord du navire ou dans le port de débarquement.

Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour remplir la déclaration de débarquement.