JORF n°0066 du 19 mars 2010

CHAPITRE II : RECRUTEMENT INTERNE

Article 9

I. ― Le recrutement en vue de servir en tant que sous-officier est ouvert aux militaires du rang engagés qui remplissent les conditions suivantes :

1° Se situer dans la troisième, quatrième ou cinquième année à compter de la date de prise d'effet du contrat d'engagement initial ;

2° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien ou de musicien.

Ces conditions s'apprécient au 1er mai de l'année du recrutement.

Par dérogation au 1, les auxiliaires sanitaires candidats au recrutement interne d'infirmier doivent se situer au plus tôt dans la troisième année à compter de la prise d'effet du contrat d'engagement et au plus tard dans la neuvième année.

II. ― Les candidats au recrutement se présentent aux examens suivants :

1° Une ou plusieurs épreuves sportives selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent ;

2° Une épreuve psychotechnique destinée à apprécier l'aptitude logique des candidats ainsi que leur capacité et leur vitesse de compréhension ;

3° Une épreuve de langue anglaise, selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent, destinée à apprécier leur niveau de compréhension ;

4° Une ou plusieurs épreuves spécifiques selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent ;

5° Une épreuve d'entretien destinée à apprécier la motivation et l'aptitude générale des candidats.

Article 10

Le recrutement sur dossier en vue de servir en tant que sous-officier est ouvert aux militaires du rang engagés du grade de caporal-chef qui remplissent les conditions suivantes :

1° Détenir au moins onze ans et moins de seize ans d'ancienneté de services au 1er janvier de l'année de recrutement ;

2° Etre titulaire du brevet supérieur de technicien au plus tard à la date de nomination au grade de sergent.

Article 11

Par dérogation aux articles 9 et 10, les militaires du rang engagés titulaires du certificat d'aptitude à l'emploi de musicien, candidats au recrutement en qualité de sous-officier, se présentent à des épreuves musicales conformément à des modalités définies par décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air).

Article 12

Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.

Article 13

Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi que des dossiers des candidats.
Les listes des candidats retenus sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats.