JORF n°0066 du 19 mars 2010

Article 5

Article 5

Ports désignés.
Les débarquements et les transbordements de quantités d'anchois supérieures à une tonne capturés en zones CIEM VIII et VII e et h ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Brest, Douarnenez, Saint-Guénolé, Loctudy, Le Guilvinec, Concarneau, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, La Cotinière, Royan, Arcachon, Capbreton et Saint-Jean-de-Luz.
Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires autorisés pour les débarquements et les transbordements d'anchois.


Historique des versions

Version 1

Ports désignés.

Les débarquements et les transbordements de quantités d'anchois supérieures à une tonne capturés en zones CIEM VIII et VII e et h ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Brest, Douarnenez, Saint-Guénolé, Loctudy, Le Guilvinec, Concarneau, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, La Cotinière, Royan, Arcachon, Capbreton et Saint-Jean-de-Luz.

Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires autorisés pour les débarquements et les transbordements d'anchois.