Article 22
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Pour les concours sur titres prévu aux 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, les candidats sélectionnés, convoqués aux épreuves d'admission, effectuent les épreuves sportives selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.
Article 23
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Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, les entretiens individuels sont menés par :
― deux officiers supérieurs ;
― un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé titulaire d'un doctorat.
Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Article 24
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Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, les entretiens individuels sont menés par :
― un officier supérieur de l'armée de terre ;
― un officier de liaison français basé en Allemagne ;
― un professeur de langues des écoles de Coëtquidan ;
― un officier supérieur des écoles de Coëtquidan.
Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Article 25
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A l'issue de l'examen des dossiers et des épreuves d'admission, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose, pour chacun des concours, au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément aux décisions de la commission, arrête, pour chacun des concours, la liste principale d'admission à l'ESM de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Article 26
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Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées par circulaire sous timbre du bureau concours de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.