JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Article 23

Article 23

Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, les entretiens individuels sont menés par :
― deux officiers supérieurs ;
― un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé titulaire d'un doctorat.
Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.


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Version 1

Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, les entretiens individuels sont menés par :

― deux officiers supérieurs ;

― un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé titulaire d'un doctorat.

Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.