JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Arrêté du 16 décembre 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2013-966 du 28 octobre 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 5 juin 2013,

Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 28 octobre 2013 susvisé, l'examen professionnalisé réservé des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 2

En vue de l'épreuve orale unique d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au bureau en charge du recrutement à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice, conformément à l'annexe jointe.

Article 3

L'examen professionnalisé réservé comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes maximum, dont dix au plus d'exposé.
Cet entretien vise à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat est, le cas échéant, interrogé sur des questions relatives à l'institution pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 4

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré apte s'il n'obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 5

Le jury, composé de trois membres au moins, dont un personnel de catégorie A, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ses membres sont :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
― deux fonctionnaires de catégorie A ou B appartenant à la direction de l'administration pénitentiaire, dont un au moins appartient à un corps de personnels pénitentiaires d'insertion et de probation.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2013.

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines

et des relations sociales,

F. Debaux

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

C. Nègre