Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 2007-765 du 11 septembre 2007 et n° 2012-207 du 20 mars 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Tulle à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Canal 19, programme Chérie FM ;
Vu la convention signée le 20 mars 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Tulle, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand des 17 juin et 1er août 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 20 mars 2012 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 17 juin et 1er août 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand a invité l'association Radio Tulle à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 20 mars 2012 l'association Radio Tulle n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Tulle la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :