JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Arrêté du 16 décembre 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-966 du 28 octobre 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation de l'examen professionnalisé pour l'accès au corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 6 novembre 2013,

Arrêtent :

Article 1

Cette formation vise à préparer les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires à l'exercice de leurs fonctions en lien avec leur poste d'affectation. Elle doit leur permettre de développer les compétences nécessaires à l'exécution des missions précisées à l'article 1er du décret du 23 décembre 2010 susvisé.
Le contenu, l'organisation générale et les modalités d'évaluation de cette formation sont fixés dans un cahier des charges détaillé validé par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 2

La formation initiale des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires issus de l'examen professionnalisé réservé, d'une durée de douze mois, mentionnée au IV de l'article 2 du décret du 28 octobre 2013 susvisé, est constituée de deux périodes :
― une première période d'une durée d'un mois et demi composée de plusieurs stages pratiques ;
― une seconde période de dix mois et demi sur le poste d'affectation en alternance avec des enseignements théoriques.
Pendant la première période, la détermination des différents lieux de stages pratiques est fixée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Pendant la seconde période, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires doivent suivre au moins trois modules d'enseignements théoriques correspondant à leurs besoins.

Article 3

L'aptitude professionnelle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires est appréciée par une commission d'aptitude professionnelle dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est composée comme suit :
― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
― un membre du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
― un membre du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4

Sont prises en compte pour l'évaluation de l'aptitude professionnelle et la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle du stagiaire :
― les notes obtenues lors des stages pratiques de la première période ;
― l'appréciation effectuée par le chef du service d'accueil du stagiaire sur le futur poste d'affectation ;
― la note écrite d'un projet professionnel tel que défini dans le cahier des charges visé ci-dessus ainsi que celle de la soutenance orale devant la commission d'aptitude professionnelle.

Article 5

La commission d'aptitude professionnelle fixe la liste des stagiaires aptes à être titularisés.
Le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Conformément à l'article 8 du décret du 23 décembre 2010, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.
Conformément à l'article 7 du décret du 23 décembre 2010, la prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire, pour une durée maximale d'un an.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2013.

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines

et des relations sociales,

F. Debaux

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

C. Nègre