JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Arrêté du 16 décembre 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2013-966 du 28 octobre 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste des spécialités au titre desquelles sont ouverts les recrutements de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 5 juin 2013,

Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 28 octobre 2013 susvisé, le concours réservé de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Le concours réservé de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est ouvert dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l'arrêté du 30 mai 2008 susvisé.

Article 3

Lorsque le concours réservé des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite se présenter.

Article 4

Le concours réservé des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 5

L'épreuve d'admissibilité consiste en une étude de cas ou d'un dossier technique (durée : quatre heures, coefficient 2).
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au bureau en charge du recrutement à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice, conformément à l'annexe jointe.

Article 7

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle d'une durée de trente minutes maximum, dont dix minutes au plus d'exposé affecté du coefficient 4.
Cet entretien avec le jury vise à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues à un directeur technique. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués au cours de sa carrière, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury, permettant d'apprécier les compétences professionnelles et les connaissances techniques dans la spécialité du candidat.
Au cours de cet entretien, le candidat est, le cas échéant, interrogé sur des questions relatives à l'institution pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.

Article 8

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire.

Article 9

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu'une liste complémentaire établie dans le même ordre.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 60 points ni comprendre aucune note éliminatoire.

Article 10

Le jury, composé de quatre membres au moins de catégorie A, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ses membres sont :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
― trois fonctionnaires de catégorie A appartenant à la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 11

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2013.

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines

et des relations sociales,

F. Debaux

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

C. Nègre