Article 1
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Les agents comptables des personnes morales visées aux 4° à 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent, dans les conditions et limites définies par le présent arrêté, exercer des fonctions de chef des services financiers.
Article 2
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Les fonctions de chef des services financiers sont exercées par l'agent comptable pour le compte et sous le contrôle de l'ordonnateur, dans le respect du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public.
Dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, l'agent comptable, chef des services financiers, ne dispose d'aucun pouvoir de décision de nature à engager juridiquement l'établissement. L'agent comptable ainsi que les personnels placés sous son autorité ne peuvent à cet effet recevoir de délégation de pouvoir ou de signature de la part de l'ordonnateur.
Article 3
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Les tâches pouvant être confiées à l'agent comptable au titre de l'article 1er portent sur la préparation des actes et opérations suivants :
― le budget initial et les budgets rectificatifs ;
― l'émission des ordres de recouvrer ;
― l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement ;
― les dispositions réglementaires et financières des contrats, conventions et marchés ;
― la paie et les charges sociales ;
― les déclarations sociales et fiscales ;
― le suivi des inventaires physiques relatifs aux immobilisations et stocks ;
― les opérations financières ;
― les participations financières au sein de filiales, de groupements d'intérêt économique, de groupements d'intérêt public et d'associations.
Article 4
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Une convention est conclue entre l'ordonnateur et l'agent comptable. Elle précise les tâches mentionnées à l'article 3 qui sont confiées à l'agent comptable. Elles est conclue pour une durée de trois ans reconductible.
Dans le cas où certaines tâches énumérées à l'article 3 sont confiées aux agents comptables secondaires, une convention-cadre est passée entre l'ordonnateur principal et l'agent comptable principal et en précise le périmètre.
Article 5
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L'ordonnateur demeure responsable des actes de gestion préparés pour son compte et sous son contrôle par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 6
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L'ordonnateur ou l'agent comptable peut mettre fin à la convention prévue à l'article 4 avant son terme.
Article 7
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.