JORF n°0015 du 18 janvier 2014

Article 4

Article 4

Une convention est conclue entre l'ordonnateur et l'agent comptable. Elle précise les tâches mentionnées à l'article 3 qui sont confiées à l'agent comptable. Elles est conclue pour une durée de trois ans reconductible.
Dans le cas où certaines tâches énumérées à l'article 3 sont confiées aux agents comptables secondaires, une convention-cadre est passée entre l'ordonnateur principal et l'agent comptable principal et en précise le périmètre.


Historique des versions

Version 1

Une convention est conclue entre l'ordonnateur et l'agent comptable. Elle précise les tâches mentionnées à l'article 3 qui sont confiées à l'agent comptable. Elles est conclue pour une durée de trois ans reconductible.

Dans le cas où certaines tâches énumérées à l'article 3 sont confiées aux agents comptables secondaires, une convention-cadre est passée entre l'ordonnateur principal et l'agent comptable principal et en précise le périmètre.