JORF n°0015 du 18 janvier 2014

TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA DÉTENTION D'APPAREILS

Article 5

Tout appareil situé dans un local est associé à une capacité de rétention dont :
― le volume est égal à 100 % du volume de fluide de l'appareil si un seul appareil est présent ;
― le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes dans le cas où plusieurs appareils sont présents :
100 % du volume de fluide du plus gros appareil ;
50 % du volume de fluide total contenu dans l'ensemble des appareils.
Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptibles de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe.

Article 6

Tout appareil situé en extérieur fait l'objet d'une mise en œuvre de mesures organisationnelles et techniques adaptées pour éviter toute fuite de PCB.
Un contrôle d'étanchéité de l'appareil est réalisé au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après chaque opération de maintenance sur l'appareil.

Article 7

Le détenteur d'un appareil procède à une vérification, visuelle le cas échéant, de l'étanchéité ou de l'absence de fuite tous les ans.

Article 8

Toute opération ou manutention sur un appareil est effectuée de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'émanation gênante pour le voisinage ou nuisible à la santé publique ou à l'environnement.

Article 9

Tous les déchets provenant de l'exploitation normale d'un appareil (entretien, remplissage, etc.) ou d'un appareil hors d'usage et tous les déchets résultant d'un accident sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.

Article 10

Les matériels imprégnés de PCB ne peuvent être destinés au ferraillage qu'après avoir été décontaminés par un procédé permettant d'obtenir une décontamination à moins de 50 ppm en masse dans le fluide.

Article 11

En cas d'élimination d'un appareil ou d'une décontamination, le détenteur conserve les justificatifs de traitement cinq ans après la date d'élimination/ de décontamination prévue par l'échéancier national. Pour les détenteurs de plan particulier, ce délai est fixé à cinq ans après les échéances mentionnées à l'article R. 543-22.

Article 12

En cas de cessation d'activité, le détenteur de l'appareil est tenu de remettre en état le site sur lequel l'appareil est localisé. En particulier, l'appareil est évacué dans des conditions de transport adaptées à la dangerosité et dans une installation dûment autorisée à traiter ce type d'appareils. En cas de doute sur une éventuelle contamination du milieu, le détenteur réalise l'ensemble des analyses et prend les mesures prévues à l'article 17.