JORF n°0036 du 12 février 2010

Arrêté du 10 février 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, notamment son article 14,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue la performance, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur assiste, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'établissement, ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, notamment au conseil scientifique. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur est destinataire des documents relatifs à la préparation et à l'exécution du budget de l'établissement, notamment ses décisions modificatives. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes.

Article 4

Le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
― les documents à caractère stratégique relatifs à l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au fonctionnement général de l'établissement ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment à l'évolution de la fréquentation payante et à l'état des ressources propres ;
― la situation de l'exécution du budget, en dépenses et en recettes, cette situation est complétée, en tant que de besoin, de l'actualisation des documents prévisionnels de gestion ;
― la situation de la trésorerie et des placements ;
― les documents retraçant la stratégie de gestion des ressources humaines, l'état de la masse salariale et des effectifs permanents et non permanents ainsi que l'évolution des rémunérations et la politique de promotions ;
― les documents relatifs à la politique immobilière de l'établissement, en particulier le schéma pluriannuel de stratégie immobilière et le tableau de suivi des investissements par opération ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― tout document permettant d'apprécier la cartographie des risques et leur maîtrise.

Article 5

Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
― les décisions de portée générale relatives aux recrutements, à l'avancement, à la fixation des rémunérations ainsi que les tableaux d'avancement du personnel ;
― les contrats de recrutement et les actes de gestion relatifs à la rémunération et à l'avancement des personnels, qu'il s'agisse d'agents recrutés sur contrat à durée indéterminée ou déterminée, d'agents détachés ou mis à disposition, ainsi que les avenants aux contrats de recrutement et aux conventions de mise à disposition ;
― les marchés, contrats, commandes et conventions ayant des conséquences financières directes ou indirectes sur la gestion de l'établissement ;
― les actes attributifs d'honoraires, prêts et subventions ainsi que les actes d'intervention économique financés en tout ou partie sur les crédits de l'établissement ;
― les ordres de missions et autorisations de déplacements internationaux.
Les dossiers relatifs à ces actes et décisions sont transmis au contrôleur accompagnés de toutes pièces justificatives et de tous éléments permettant d'apprécier la qualité de l'acte ou de la décision, au regard notamment des procédures qui leur sont applicables.

Article 6

Le contrôleur délivre son visa dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, l'acte est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget. Il ne peut être passé outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 7

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
― les aliénations ou acquisitions immobilières et les baux immobiliers ainsi que leurs avenants et renouvellements ;
― les opérations en capital, les décisions d'emprunts, de prêts et de placements ;
― les prises de participations, cessions ou acquisitions.
Les dossiers relatifs à ces actes et décisions sont transmis au contrôleur accompagnés de toutes pièces justificatives et de tous éléments permettant d'apprécier la qualité de l'acte ou de la décision, au regard notamment des procédures qui leur sont applicables.

Article 8

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture, dans les quinze jours suivant la décision.

Article 9

9.1. Pour chacun des actes soumis à visa, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure de visa par la procédure d'avis préalable prévue à l'article 7 ou par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
9.2. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
9.3. Dans les matières dont relèvent les actes visés aux 9.1 et 9.2 du présent article, le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remplacer la procédure de visa des actes ou d'avis préalable sur les actes par une procédure d'avis préalable sur les décisions relatives à l'organisation et aux procédures de l'établissement. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
9.4. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 10

10.1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
10.2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 11

L'arrêté du 14 mars 1985 modifié fixant les pouvoirs de la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et les modalités de ce contrôle en ce qui concerne l'Etablissement public de la Cité des sciences et de l'industrie est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2010.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service

du contrôle général,

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre du budget des comptes publics,

de la fonction publique,

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

R. Gintz

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Boudy