Abrogé par ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 11
Créé le 13 février 2010
Le contrôleur délivre son visa dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, l'acte est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget. Il ne peut être passé outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.