Article précédent

Article suivant

Arrêté du 10 février 2010

Article 10

Abrogé24 avril 2015

Créé le 13 février 2010

10.1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
10.2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 14 avril 2015art. 11

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 23 avril 2015

10.1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
10.2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.