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Arrêté du 10 février 2010

Article 8

Abrogé24 avril 2015

Créé le 13 février 2010

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture, dans les quinze jours suivant la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 14 avril 2015art. 11

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 23 avril 2015

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture, dans les quinze jours suivant la décision.