Article 1
A la fin du titre II du règlement n° 97-02 susvisé, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La surveillance des risques par la filière "risques”
« Article 11-8
« Les entreprises assujetties désignent un responsable en charge de la filière "risques”, dont elles communiquent l'identité à la Commission bancaire. Cette filière inclut les agents et unités en charge de la mesure, de la surveillance et de la maîtrise des risques.
« Lorsqu'il n'est pas membre de l'organe exécutif, le responsable de la filière "risques” est directement rattaché à cet organe et ne doit effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable.
« Le responsable de la filière "risques” rend compte de l'exercice de ses missions à l'organe exécutif et l'alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. Lorsque ce dernier ou l'organe délibérant l'estiment nécessaire, il rend également directement compte à l'organe délibérant ou, le cas échéant, au comité d'audit.
« Lorsque la taille d'une entreprise assujettie ou les circonstances le justifient, le responsable du contrôle permanent assure la coordination de tous les dispositifs qui participent à la filière "risques”.
« Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe au sens de l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé ou relève d'un organe central, la responsabilité de la filière "risques” peut être assurée au niveau d'une autre entreprise du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes délibérants des deux entreprises concernées.
« Lorsque l'entreprise est une entreprise d'investissement, les responsabilités prévues au premier alinéa du présent article peuvent être confiées aux personnes en charge des contrôles prévus par le règlement général de l'AMF.
« Article 11-9
« Le responsable de la filière "risques” s'assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques et des résultats visés au titre IV et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques visés au titre V. Il s'assure que le niveau des risques encourus par l'entreprise assujettie est compatible avec les orientations de l'activité fixées par l'organe délibérant et les limites mentionnées à l'article 33.
« Article 11-10
« Les entreprises assujetties dotent la filière "risques” de moyens suffisants en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Elles s'assurent que le personnel de la filière "risques” dispose de suffisamment d'expérience, de qualification et d'un positionnement adéquat pour exercer ses missions au sein de l'entreprise. »
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