JORF n°0060 du 12 mars 2009

Arrêté du 10 février 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313.27, R. 313.31 et R. 313.34 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Vu la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » et son guide d'application GA 64-022 « Guide d'application de la norme NF EN 1789 »,

Arrête :

Article 1

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 mars 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Sct. Conditions exigées des véhicules des transports sanitaires terrestres des catégories A, C ET D., Art. ANNEXE I, Sct. Conditions exigées des installations matérielles., Art. ANNEXE II > >

Article 2

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions minimales de la norme NF EN 1789 Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières dans sa dernière version, à l'exception du point 6.5 relatif aux équipements et aux dispositions du code de la route.

Article 3

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie A comprennent les types B et C de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1).

Article 4

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie C comprennent le type A de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1).

Article 5

Les autres véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie D comprennent les véhicules sanitaires légers (VSL) et répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 5 du présent arrêté et aux dispositions du code de la route.

Article 6

La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres est réalisée par le laboratoire agréé désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ou par l'un des laboratoires notifiés par l'un des Etats membres de l'Union européenne.

Le laboratoire s'assure que le carrossier a mis en place un système qualité pertinent.

Le laboratoire fournit, pour chaque véhicule, une attestation de conformité rédigée en français qui sera remise par l'entreprise de transport sanitaire à l'autorité sanitaire.

L'autorité sanitaire s'assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D, pour la délivrance des autorisations de mise en service des véhicules, suivant les deux modalités suivantes :

-le transporteur sanitaire transmet l'attestation de certification à l'autorité sanitaire lorsqu'il a mis en place un système d'assurance qualité ou de certification de service pertinent ;

-dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué.

Article 7

Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulance routière " figurent à l'annexe 5 du présent arrêté.

Article 8

L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 7 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.

Article 10

Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté s'appliquent :
― aux nouveaux types de véhicules réceptionnés à compter du 1er janvier 2010 ;
― aux véhicules, à leur première mise en circulation, à compter du 1er janvier 2011 ;
― à l'ensemble des véhicules circulant à compter du 1er janvier 2021.

Article 11

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur