La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement en son article R. 121-7 ;
Vu la lettre de saisine du directeur général du grand port maritime du Havre en date du 27 octobre 2008, reçue le 29 octobre 2008, et le dossier joint concernant le projet d'extension des infrastructures portuaires et de prolongement du grand canal du Havre ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'accroissement des capacités portuaires et le développement du trafic des marchandises par voie fluviale constituent un intérêt national au sens de la loi ;
Considérant que les impacts du projet sur les milieux naturels sont significatifs ;
Considérant que les enjeux socio-économiques sont importants par le développement des activités portuaires et l'extension de la zone d'activités industrielles,
Décide :