Arrêté du 10 février 2009

Article 8

Abrogé15 décembre 2017

Créé le 13 mars 2009 · En vigueur du 16 mars 2013 au 14 décembre 2017

L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 7 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2017art. 10

En vigueur du samedi 16 mars 2013 au jeudi 14 décembre 2017

Modifié parArrêté du 13 février 2013art. 3

L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 7 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.

En vigueur du vendredi 13 mars 2009 au vendredi 15 mars 2013

L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 7 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service selon les modalités prévues décrites dans le guide d'application GA 64-022 « Guide d'application de la norme NF EN 1789 ».