Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2017 - art. 10
Créé le 13 mars 2009 · En vigueur du 16 mars 2013 au 14 décembre 2017
L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 7 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.