Arrêté du 10 février 2009

Article 7

Abrogé15 décembre 2017

Créé le 13 mars 2009 · En vigueur du 7 novembre 2009 au 14 décembre 2017

Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulance routière " figurent à l'annexe 5 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2017art. 10

En vigueur du samedi 7 novembre 2009 au jeudi 14 décembre 2017

Modifié parArrêté du 28 août 2009art. 2

Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitairedes types A, B et C , ainsi quela liste deséquipementsobligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.

Lesconditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptionsde la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - ambulance routière " figurent à l'annexe 5 du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 13 mars 2009 au vendredi 6 novembre 2009

Des conditions de portée nationale relatives aux conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et aux conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » figurent aux annexes 2 et 5 du présent arrêté.
La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres pour la délivrance des autorisations de mise en service des véhicules est réalisée par l'autorité sanitaire au niveau départemental.
L'autorité sanitaire s'assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D suivant les deux modalités suivantes :
― le transporteur sanitaire transmet l'attestation de certification à l'autorité sanitaire lorsqu'il a mis en place un système d'assurance qualité ou de certification de service pertinent ;
― dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué.