JORF n°0060 du 12 mars 2009

Délibération n° 2009-095 du 12 février 2009

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 41 et 42 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, et notamment ses articles 86, 87, 87-1, 88 et 89 ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 janvier 2009 et 3 février 2009 relatifs à la désignation de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Après avoir entendu M. Alex TÜRK, président, en son rapport, et Mme Pascale COMPAGNIE, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Décide :

Article 1

Sont désignés pour exercer, conformément à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'accès aux traitements automatisés et manuels intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique :
M. Jean-François CARREZ, conseiller maître à la Cour des comptes.
Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN, conseiller d'Etat.
M. Didier GASSE, conseiller maître à la Cour des comptes.
M. Emmanuel de GIVRY, conseiller à la Cour de cassation.
M. Jean MASSOT, conseiller d'Etat.
Mme Marie-Hélène MITJAVILE, conseiller d'Etat.
M. Bernard PEYRAT, conseiller à la Cour de cassation.

Article 2

Les commissaires désignés peuvent procéder à toutes investigations dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi. Au terme de ces investigations, il leur appartient de faire procéder aux suppressions et modifications qu'ils estiment justifiées, de constater, en accord avec le responsable du traitement que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a lieu de les communiquer au requérant.

Article 3

M. Bernard PEYRAT est élu président du collège du droit d'accès indirect.

Article 4

Le président de la commission signe les lettres de notification adressées aux requérants.

Article 5

Le président de la commission est chargé de l'application de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2009.

Le président,

A. Türk