Article 7
Abrogé depuis le 2012-04-28 par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 12
Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.
Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.
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