JORF n°230 du 3 octobre 1992

Article 7

Article 7

Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.

Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le samedi 28 avril 2012

Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.

Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.