JORF n°230 du 3 octobre 1992

Article 6

Article 6

Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 5 ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

2° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

3° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 1992

Abrogé le samedi 28 avril 2012

Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 5 ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

2° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

3° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.