A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L871-1
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L871-1
1 version
1 modifié
Créé le 23 décembre 2011
Avant le 31 août 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant comparativement les coûts de gestion et le niveau des prestations servies comparées aux cotisations versées des organismes de sécurité sociale, d'une part, des mutuelles et des organismes privés d'assurance complémentaire, d'autre part.
1 version
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-15, Art. L137-16, Sct. Section 1 : Dispositions communes., Art. L137-1, Art. L137-2, Art. L137-3, Art. L137-4, Art. L131-8, Art. L137-5, Art. L137-10, Art. L137-11, Art. L137-13, Art. L137-17, Art. L137-12
- Code du travailArt. L6331-42
1 version
12 modifiés
3 abrogés
Créé le 23 décembre 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-10
II. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au III de l'article L. 241-10 du même code.
1 version
1 modifié
Créé le 23 décembre 2011
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-1
II. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d'exclusion d'assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants :
1° Au titre d'une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d'un projet établi en application de l'article L. 1233-61 du code du travail et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10, L. 1233-31 et L. 1233-32 du même code ;
2° Au titre d'une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d'exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi, soit par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-1-4
1 version
1 modifié
Créé le 23 décembre 2011
I, II et IV à IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L741-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L731-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-13, Art. L131-8, Art. L241-6
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 53
1 version
7 modifiés
1 abrogé
1 cité
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-2
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009Art. 3
1 version
2 modifiés
Créé le 23 décembre 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L131-9, Art. L136-5
II. - modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 14, Art. 15
III. - Le 1° du I et le II du présent article s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
IV. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.
1 version
4 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-6, Art. L131-9
1 version
2 modifiés
Créé le 23 décembre 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L651-5
II. - Le présent article est applicable à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2012.
1 version
1 modifié
Créé le 23 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010 A
III. - (Abrogé).
IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.
2 versions
1 modifié
1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 317
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 402 bis, Art. 403, Art. 438, Art. 520 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-8, Art. L245-9
1 version
7 modifiés
Créé le 23 décembre 2011
Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2012 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,5 %.
1 version
1 cité
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-2
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-6
1 version
1 modifié
Créé le 23 décembre 2011
I. II. III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5121-18, Art. L5122-3, Art. L5123-2, Art. L5321-2, Art. L5321-3, Art. L5421-6-3, Art. L5422-2
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-16-5, Art. L162-17, Art. L162-17-5, Art. L241-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5121-15, Art. L5121-16, Art. L5121-17, Art. L5121-19, Art. L5122-5, Art. L5138-5, Art. L5211-5-2, Art. L5221-7, Art. L6221-11
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1635 bis AE, Art. 1600-0 N, Art. 1600-0 O, Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q, Art. 1600-0 R, Art. 1647
-Livre des procédures fiscalesSct. 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, Art. L166 D
1 version
12 créés
9 modifiés
10 abrogés
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 4
- Code ruralArt. L731-2, Art. L731-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 4
1 version
3 modifiés
Créé le 23 décembre 2011 · En vigueur depuis le 19 décembre 2012
I. ― A compter du 1er janvier 2013, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie du personnel de cet établissement sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité et décès, à l'exception des prestations en espèce prévues au 5° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, dans le respect des règles du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, l'article L. 131-9 du même code leur reste applicable. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de cette même date.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au premier alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, le taux des cotisations dues chaque année par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au régime général de sécurité sociale au titre de ces assurances sociales permettant d'atteindre de manière progressive le taux de cotisation à la charge de l'Etat fixé en application de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale.
II. ― L'affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d'assurance invalidité du personnel de cet établissement, prévues à l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date.
2 versions
1 cité
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L642-4
1 version
1 modifié
Créé le 23 décembre 2011
Est approuvé le montant de 3,1 milliards d'euros, correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
1 version
En vigueur depuis le vendredi 23 décembre 2011