Code de la sécurité sociale

Article L136-2

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 16 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des frais professionnels pour le calcul de la CSG

Résumé. Certains revenus d'activité bénéficient d'une réduction de 1,75% pour le calcul de la contribution sociale généralisée.

I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 :

1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1, de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4, et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ;

2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ;

3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8.

II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 8 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ des revenus bénéficiant d’une réduction fiscale : il remplace les seules allocations chômage par toutes les allocations et avantages indiqués dans une autre partie du code.

I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à

1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au

2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et

3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du IIde l'article L. 136-8.

II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 135 (V)Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. L’article élargit la base de calcul en incluant plusieurs catégories de revenus (activités indépendantes, artistes‑auteurs et allocations chômage) avec une déduction professionnelle de 1 ¾ % pour les montants inférieurs à quatre fois le plafond ; il précise également que la contribution se fonde désormais sur les cotisations forfaitaires applicables aux salariés ou assimilés.

I.-Pourle calculde l'assiette de la contribution prévue àl'article L. 136-1du présent code, lesrevenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montantinférieurà quatre fois la valeur

du plafond mentionnéà l'article L.

241-3

: 1° Les revenus d'activité,à l'exception de ceux mentionnés

au II de l'article L. 242-1, de ceux perçuspar

les travailleurs indépendants assujettis

dans les conditions prévues aux articles L.

136-3et

L. 136-

4, et des

indemnités perçuesà l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective; 2° Les revenusd'activité assimilés fiscalement à des

traitements et salaires

des artistes-auteurs mentionnéesà l'

article L. 382-1 ;

3° Les allocations de chômage mentionnéesau I de l'article L. 136-1-2. II.-Lacontribution est établiesur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégoriesde salariés

ou assimilés viséespar les décrets pris en applicationde l'article L. 242-

4-

4, dans leur rédactionen vigueur

à la date

de publicationde la dernièreloi de financement de la sécurité sociale

.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (M)

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis.-Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de

6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit ;

8° Le dédommagement versé à l'aidant familial en application de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 20 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis.-Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de

6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 61 (V)

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis.-Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de

6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 14 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro . Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis.-Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro. Lorsque les personnes mentionnées à la première phrase du présent 5° bis perçoiventdes indemnités mentionnées à la première phrase du 5°,il est fait masse de cesindemnités et de celles mentionnéesà la première phrase du présent 5° bis. La sommede l'ensemble de ces indemnités est assujettie au premier euro dans les conditions prévuesà la deuxième phrase du présent bis ;

6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 48 (V)

En résumé. Aucune modification n'a été apportée à l'article.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis.-Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de

6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a, b, d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 8

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis.-Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;

6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 135

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis.- Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;

L'avantage mentionnéau I de l'article 80 bis du code général des impôts ; 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 7

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° duIII de l'article L. 136-8. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 11 (VD)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts; ; 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 21Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 94

En résumé. Aucun changement n'a été observé entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, lesindemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° (Abrogé) ;

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant,des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du samedi 18 août 2012 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 30 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;

6° (Abrogé) ;

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 6221-1 du code du travail ;

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 17

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités , émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

(Abrogé);

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article 6221-1 du code du travail ;

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 18 (V)Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 20Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 24 (V)

En résumé. Aucune modification détectée entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en applicationdu douzième alinéade l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n°

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-886 du 29 juillet 2010art. 6 (V)Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 93 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n°

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9° quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 10 novembre 2010

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 21 (V)

En résumé. Aucune différence apparente entre les deux versions fournies.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intérefssés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social (1) ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime etde celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n°

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-241 du 10 mars 2010art. 19

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions fournies.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritimeetde celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n°

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( n° 98-1194 du 23 décembre 1998)

.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 29 juin 2010

En résumé. Aucune modification n'a été identifiée entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n°

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 14

En résumé. Aucune modification détectée entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ;

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n°

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du vendredi 5 décembre 2008 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1258 du 3 décembre 2008art. 11

En résumé. Aucune modification détectée entre les deux versions.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n°

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 4 décembre 2008

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements,

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n°

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2,

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9° quinquies,10°,12°,13°,14°,14°

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 6221-1 du code du travail ;

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n°

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 16 (V)

En résumé. Le texte n'a pas changé en substance ; seule la ponctuation et l'espacement autour du numéro et du tiret ont été corrigés.

I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'

article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3

.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'

article L. 382-3

.

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

article L. 242-1

. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'

article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.

I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

article L. 441-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

article L. 442-4 du code du travail

, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application

article L. 443-8 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'

article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales

.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'

article L. 137-11 du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

article 80 duodecies du code général des impôts

. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

article 80 ter du code général des impôts

, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions,

article 80 duodecies du même code ;

6° L'allocation visée à l'

article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'

article L. 131-2

, perçues par des personnes dont le montant des revenus

article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9° quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de l'

article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1

, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'

article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

article L. 117-1 du code du travail ;

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'

article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - La contribution est assise sur le montant brut

article 158 du code général des impôts

et des revenus tirés des activités exercées par les personnes

L. 311-2

et

L. 311-3

. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est

article L. 382-3

.

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 %de ce montant.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

article L. 242-1

. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'

article 83 du code général des impôts

ne sont pas applicables.

I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant

L. 241-2

et

L. 241-3

du présent code et L. 741-13 du code rural, dans

II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

article L. 441-4 du code du travail

;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

article L. 442-4 du code du travail

, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application

article L. 443-8 du même code

; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

1er

et

2

de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

article 1er

de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

article 22

de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi

article 6

de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales

.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

article L. 242-1

du présent code et au cinquième alinéa de l'article L.

article L. 137-11

du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

article 80 duodecies du code général des impôts

. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

article 80 ter du code général des impôts

, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions,

article 80 duodecies du même code

;

6° L'allocation visée à l'

article 15

de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la

1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à

article L. 131-2

, perçues par des personnes dont le montant des revenus

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter de l'

article 81 du code général des impôts

ainsi que ceux visés aux

articles L. 961-1

, deuxième alinéa, et

L. 961-5

du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

205

à

211

du code civil, les rentes prévues à l'

article 276 du code civil

et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

article L. 117-1 du code du travail

;

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'

article 9

de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - La contribution est assise sur le montant brut

article 158 du code général des impôts

et des revenus tirés des activités exercées par les personnes

L. 311-2

et

L. 311-3

. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est

article L. 382-3

.

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

article L. 242-1

. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'

article 83 du code général des impôts

ne sont pas applicables.

I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant

L. 241-2

et

L. 241-3

du présent code et L. 741-13 du code rural, dans

II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

article L. 441-4 du code du travail

;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

article L. 442-4 du code du travail

, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application

article L. 443-8 du même code

; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

1er

et

2

de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

article 1er

de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

article 22

de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi

article 6

de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales

.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

article L. 242-1

du présent code et au cinquième alinéa de l'article L.

article L. 137-11

du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujettià l'impôt sur le revenu en application de l'

article 80 duodecies du code général des impôts

. Sont également assujettiestoutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

article 80 ter du code général des impôts

, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions,

article 80 duodecies du même code

;

6° L'allocation visée à l'

article 15

de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la

1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à

article L. 131-2

, perçues par des personnes dont le montant des revenus

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

article 81 du code général des impôts

ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1

, deuxième alinéa, et

L. 961-5

du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

205

à

211

du code civil, les rentes prévues à l'

article 276 du code civil

et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

article L. 117-1 du code du travail

;

6° (Abrogé) ;

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

8° L'indemnité prévue à l'

article 9

de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour certaines contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, qui ne sont plus incluses dans l'assiette de la contribution.

I. - La contribution est assise sur le montant brut

article 158 du code général des impôts

et des revenus tirés des activités exercées par les personnes

L. 311-2

et

L. 311-3

. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est

article L. 382-3

.

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

article L. 242-1

. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'

article 83 du code général des impôts

ne sont pas applicables.

I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant

L. 241-2

et

L. 241-3

du présent code et L. 741-13 du code rural, dans

II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

article L. 441-4 du code du travail

;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

article L. 442-4 du code du travail

, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application

article L. 443-8 du même code

; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

1er

et

2

de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

article 1er

de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

article 22

de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi

article 6

de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales

.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

article L. 242-1

du présent code et au cinquième alinéa de l'article L.

article L. 137-11

du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

article 80 duodecies du code général des impôts

, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

article 80 ter du code général des impôts

, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions,

article 80 duodecies du même code

;

6° L'allocation visée à l'

article 15

de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la

1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à

article L. 131-2

, perçues par des personnes dont le montant des revenus

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

article 81 du code général des impôts

ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa,

L. 961-5

du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

205

à

211

du code civil, les rentes prévues à l'

article 276 du code civil

et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

article L. 117-1 du code du travail

;

6° (Abrogé);7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

8° L'indemnité prévue à l'

article 9

de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 24 mai 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour certaines contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, qui ne sont plus incluses dans l'assiette de la contribution.

I. - La contribution est assise sur le montant brut

article 158 du code général des impôts

et des revenus tirés des activités exercées par les personnes

L. 311-2

et

L. 311-3

. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est

article L. 382-3

.

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

article L. 242-1

. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'

article 83 du code général des impôts

ne sont pas applicables.

I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant

L. 241-2

et

L. 241-3

du présent code et L. 741-13 du code rural, dans

II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

article L. 441-4 du code du travail

;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

article L. 442-4 du code du travail

, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application

article L. 443-8 du même code

; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

1er

et

2

de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

article 1er

de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

article 22

de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi

article 6

de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales

.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

article L. 242-1

du présent code et au cinquième alinéa de l'article L.

article L. 137-11

du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

article 80 duodecies du code général des impôts

, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

article 80 ter du code général des impôts

, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions,

article 80 duodecies du même code

;

6° L'allocation visée à l'

article 15

de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la

1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à

article L. 131-2

, perçues par des personnes dont le montant des revenus

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

article L. 814-5

. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'

article 81 du code général des impôts

ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa,

L. 961-5

du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

205

à

211

du code civil, les rentes prévues à l'

article 276 du code civil

et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

article L. 117-1 du code du travail

.

6° (Abrogé).

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La réduction forfaitaire des frais professionnels sur les traitements et salaires est réduite de 2 points de pourcentage, passant de 5% à 3%.

I. - La contribution est assise sur le montant brut

article 158 du code général des impôts

et des revenus tirés des activités exercées par les personnes

L. 311-2

et

L. 311-3

. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est

article L. 382-3

.

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 p. 100 de ce montant.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes

article L. 242-1

. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'

article 83 du code général des impôts

ne sont pas applicables.

I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant

L. 241-2

et

L. 241-3

du présent code et L. 741-13 du code rural, dans

II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement

article L. 441-4 du code du travail

;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale

article L. 442-4 du code du travail

, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application

article L. 443-8 du même code

; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux

1er

et

2

de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen

article 1er

de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence

article 22

de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi

article 6

de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par

article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales

.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations

article L. 242-1

du présent code et au cinquième alinéa de l'article L.

article L. 137-11

du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la

article 80 duodecies du code général des impôts

, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation

article 80 ter du code général des impôts

, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions,

article 80 duodecies du même code

;

6° L'allocation visée à l'

article 15

de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes

III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la

1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à

article L. 131-2

, perçues par des personnes dont le montant des revenus

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des

article L. 814-5

. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°,

article 81 du code général des impôts

ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa,

L. 961-5

du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les

205

à

211

du code civil, les rentes prévues à l'

article 276 du code civil

et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en

article L. 117-1 du code du travail

.

6° (Abrogé).

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour certaines contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, qui ne sont plus incluses dans l'assiette de la contribution.

I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'

article 158 du code général des impôts

et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles

L. 311-2

et

L. 311-3

. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'

article L. 382-3

.

Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'

article L. 242-1

. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'

article 83 du code général des impôts

ne sont pas applicables.

I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles

L. 241-2

et

L. 241-3

du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'

article L. 441-4 du code du travail

;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'

article L. 442-4 du code du travail

, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'

article L. 443-8 du même code

; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;

3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles

1er

et

2

de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;

b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'

article 1er

de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;

c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'

article 22

de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'

article 6

de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;

e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'

article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales

.

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'

article L. 242-1

du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'

article L. 137-11

du présent code ;

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'

article 80 duodecies du code général des impôts

, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'

article 80 ter du code général des impôts

, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'

article 80 duodecies du même code

;

6° L'allocation visée à l'

article 15

de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'

article L. 131-2

, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'

article 1417 du code général des impôts

n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'

article L. 814-5

. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'

article 81 du code général des impôts

ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et

L. 961-5

du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles

205

à

211

du code civil, les rentes prévues à l'

article 276 du code civil

et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'

article L. 117-1 du code du travail

.

6° (Abrogé).

7° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).