Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Article 4

Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

I. – La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996.

II. – La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.

II bis. – La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes années est assurées par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros. Les montants et les dates des versements correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire général de la commission instituée à l'article L. 114-1 du même code.

II ter. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l'année 2009, dans la limite de 27 milliards d'euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis du présent article ainsi que des transferts résultant de l'application de l' article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale .

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 27 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre des branches et organismes fixé à l'alinéa précédent.

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2008 sont fixés par décret.

II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l'exercice 2011 des branches mentionnées aux 1° et 4° du même article L. 200-2, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d'euros.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 68 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre des branches fixé au même alinéa.

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2010 sont fixés par décret.

II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011 à 2015 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, déduction faite de la part des déficits de l'exercice 2011 couverte en application du II quater du présent article est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période. Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret, peuvent faire l'objet d'acomptes provisionnels.

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au premier alinéa du présent II quinquies excède le plafond qui y est cité, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dudit code, puis de ceux du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 dudit code et, enfin, des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article.

II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par un transfert de 2 466 641 896,19 € de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

II septies. – A. - La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d'euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.

Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 30 septembre 2020, sont fixés par décret.

B. - La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d'euros.

Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre fixé auxdits deux premiers alinéas.

C.-La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d'euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret.

D. - Le montant total des versements réalisés par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d'euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d'euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.

E. - Conformément au a du 2° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année détaille l'impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes des organismes concourant à l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base.

II octies. – A.-La couverture des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et de l'exercice 2024 de la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros.
Ce montant est affecté à la couverture des déficits de ces branches, au prorata des montants respectifs des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 pour la branche mentionnée au 3° dudit article L. 200-2 et du déficit de l'exercice 2024 pour la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2.
B.-Les transferts mentionnés au A du présent II octies interviennent au plus tard le 31 décembre 2026. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

III. – Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale :

- dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ;

- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ;

IV. – La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005.

V. – La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de 1 096 969 089,92 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Elle verse à la même date, au titre de la créance relative aux exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre de l'exercice 2000, la somme de 171 465 344,88 Euros à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la somme de 10 484 547,75 Euros à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de 2 118 360,20 Euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la somme de 1 801 493,21 Euros à l'Etablissement national des invalides de la marine.

VI. – La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635,44 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l' article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations réciproques entre ces organismes et qu'aucune disposition législative ne prévoie qu'il s'agit d'acomptes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 48 (V)

I. – La dette d'un montant de 137 milliards de

II. – La dette de l'Agence centrale des organismes de

II bis. – La couverture des déficits cumulés de la

II ter. – La couverture des déficits cumulés au 31

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au

II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009

II septies. – A. - La couverture des déficits cumulés

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du

Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A

Les dates et montants de ces versements, dont le premier

B. - La couverture des déficits cumulés des exercices 2020

La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023

Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B

Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs

Dans le cas où le montant des déficits cumulés des

C.-La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1°

D. - Le montant total des versements réalisés par la

E. - Conformément au a du 2° de l'article LO

II octies. – A.-La couverture des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et de l'exercice 2024 de la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros. Ce montant est affecté à la couverture des déficits de ces branches, au prorata des montants respectifs des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 pour la branche mentionnée au 3° dudit article L. 200-2 et du déficit de l'exercice 2024 pour la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2. B.-Les transferts mentionnés au A du présent II octies interviennent au plus tard le 31 décembre 2026. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

III. – Dans la limite totale de 3 milliards de

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

IV. – La caisse verse chaque année au budget général

V. – La caisse verse le 1er avril 2003 la

Elle verse à la même date, au titre de la

VI. – La caisse verse le 1er avril 2004 la

VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits

En vigueur du mercredi 16 mars 2022 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (VD)Loi n°2022-355 du 14 mars 2022art. 2

I. – La dette d'un montant de 137 milliards de

II. – La dette de l'Agence centrale des organismes de

II bis. – La couverture des déficits cumulés de la

II ter. – La couverture des déficits cumulés au 31

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au

II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009

II septies. – A. - La couverture des déficits cumulés

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du

Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A

Les dates et montants de ces versements, dont le premier

B. - La couverture des déficits cumulés des exercices 2020

La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023

Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B

Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs

Dans le cas où le montant des déficits cumulés des

C.-La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1°

D. - Le montant total des versements réalisés par la

E. - Conformément au a du 2° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année détaille l'impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes des organismes concourant à l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base.

III. – Dans la limite totale de 3 milliards de

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

IV. – La caisse verse chaque année au budget général

V. – La caisse verse le 1er avril 2003 la

Elle verse à la même date, au titre de la

VI. – La caisse verse le 1er avril 2004 la

VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au mardi 15 mars 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 50 (V)

I. – La dette d'un montant de 137 milliards de

II. – La dette de l'Agence centrale des organismes de

II bis. – La couverture des déficits cumulés de la

II ter. – La couverture des déficits cumulés au 31

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au

II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009

II septies. – A. - La couverture des déficits cumulés

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du

Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A

Les dates et montants de ces versements, dont le premier

B. - La couverture des déficits cumulés des exercices 2020

La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023

Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B

Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs

Dans le cas où le montant des déficits cumulés des

C.-La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d'euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dansles établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montantsde ces transferts sont fixés par décret.

D. - Le montant total des versements réalisés par la

E. - Conformément au a du 8° du III de

III. – Dans la limite totale de 3 milliards de

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

IV. – La caisse verse chaque année au budget général

V. – La caisse verse le 1er avril 2003 la

Elle verse à la même date, au titre de la

VI. – La caisse verse le 1er avril 2004 la

VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits

En vigueur du dimanche 9 août 2020 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-992 du 7 août 2020art. 1

I. – La dette d'un montant de 137 milliards de

II. – La dette de l'Agence centrale des organismes de

II bis. – La couverture des déficits cumulés de la

II ter. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l'année 2009, dans la limite de 27 milliards d'euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis du présent article ainsi que des transferts résultant de l'application de l' article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale .

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au

II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009

II septies. – A. - La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d'euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.

Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 30 septembre 2020, sont fixés par décret.

B. - La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d'euros.

Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre fixé auxdits deux premiers alinéas.

C. - La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d'euros, des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021.

D. - Le montant total des versements réalisés par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d'euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d'euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.

E. - Conformément au a du 8° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année détaille l'impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes des organismes concourant à l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. III. – Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale :

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

IV. – La caisse verse chaque année au budget général

V. – La caisse verse le 1er avril 2003 la

Elle verse à la même date, au titre de la

VI. – La caisse verse le 1er avril 2004 la

VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l' article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations réciproques entre ces organismes et qu'aucune disposition législative ne prévoie qu'il s'agit d'acomptes.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 8 août 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (M)

I. – La dette d'un montant de 137 milliards de

II. – La dette de l'Agence centrale des organismes de

II bis. – La couverture des déficits cumulés de la

II ter. – La couverture des déficits cumulés au 31

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au

II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009

II septies. – (Abrogé)

III. – Dans la limite totale de 3 milliards de

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

IV. – La caisse verse chaque année au budget général

V. – La caisse verse le 1er avril 2003 la

Elle verse à la même date, au titre de la

VI. – La caisse verse le 1er avril 2004 la

VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 27

I. –La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996.

II. –La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.

II bis. –La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes années est assurées par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros. Les montants et les dates des versements correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire général de la commission instituée à l'article L. 114-1 du même code.

II ter. –La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l'année 2009, dans la limite de 27 milliards d'euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis du présent article ainsi que des transferts résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l'exercice 2011 des branches mentionnées aux 1° et 4° du même article L. 200-2, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d'euros.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. La couverture des déficits des exercices 2011 à 2015 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, déduction faite de la part des déficits de l'exercice 2011 couverte en application du II quater du présent article est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période. Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret, peuvent faire l'objet d'acomptes provisionnels.

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au

II sexies. La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par un transfert de 2 466 641 896,19 € de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

II septies. – La couverture des déficits des exercices 2014 à 2018 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code et de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 dudit code, déduction faite de la part des déficits des exercices 2014 et 2015 couverte en application du II quinquies du présent article, est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros. Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés au premier alinéa du présent II septies excède 15 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre fixé au même premier alinéa. Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2018 sont fixés par décret.

III. –Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale :

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ;

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ;

IV. –La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005.

V. –La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de 1 096 969 089,92 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Elle verse à la même date, au titre de la

VI. –La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635,44 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

VII. Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations réciproques entre ces organismes et qu'aucune disposition législative ne prévoie qu'il s'agit d'acomptes.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 26

I.-La dette d'un montant de 137 milliards de francs de

II.-La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

II bis-La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée

II ter.-La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. ― La couverture des déficits des exercices 2009

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. ― La couverture des déficits des exercices 2011 à 2015 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, déduction faite de la part des déficits de l'exercice 2011 couverte en application du II quater du présent article est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période . Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret,peuvent faire l'objet d'acomptes provisionnels.

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au premier alinéa du présent II quinquies excède le plafond qui y est cité, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dudit code, puis de ceux du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 dudit code et, enfin, des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article.

II sexies. ― La couverture des déficits des exercices 2009

III.-Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la

\-dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné

\-pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du

IV.-La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat,

V.-La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de

Elle verse à la même date, au titre de la

VI.-La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de

VII. ― Sont considérées comme définitives les opérations de produits

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 16

I.-La dette d'un montant de 137 milliards de francs de

II.-La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

II bis-La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée

II ter.-La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. ― La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l'exercice 2011 des branches mentionnées aux 1° et 4° du même article L. 200-2, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d'euros.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. ― La couverture des déficits des exercices 2011 à 2017 des branches mentionnées aux 1°,et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, déduction faite de la part des déficits de l'exercice 2011 couverte en application du II quater du présent article est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret et qui peuvent faire l'objet d'acomptes provisionnels, interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012.

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au premieralinéa du présent II quinquiesexcède les plafonds qui y sont cités, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dudit code, puis de ceux du fonds mentionnéà l'article L. 135-1 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 dudit code et, enfin, des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article.

II sexies. ― La couverture des déficits des exercices 2009

III.-Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la

\-dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné

\-pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du

IV.-La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005.

V.-La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de 1 096 969 089,92 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Elle verse à la même date, au titre de la créance relative aux exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre de l'exercice 2000, la somme de 171 465 344,88 Euros à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la somme de 10 484 547,75 Euros à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de 2 118 360,20 Euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la somme de 1 801 493,21 Euros à l'Etablissement national des invalides de la marine.

VI.-La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635,44 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

VII. ― Sont considérées comme définitives les opérations de produits

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 27

I.-La dette d'un montant de 137 milliards de francs de

II.-La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

II bis-La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée

II ter.-La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. ― La couverture des déficits des exercices 2009

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quinquies. ― La couverture des déficits des exercices 2011

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés

II sexies. ― La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par un transfert de 2 466 641 896,19 € de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

III.-Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la

\-dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné

\-pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du

IV.-La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat,

V.-La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de

Elle verse à la même date, au titre de la

VI.-La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de

VII. ― Sont considérées comme définitives les opérations de produits

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 9

I.-La dette d'un montant de 137 milliards de francs de

II.-La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

II bis-La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée

II ter.-La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que,

II quater. ― La couverture des déficits des exercices 2009et 2010 des branches mentionnées aux 1°,3° et 4° de l'article L. 200-2 du codede la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l'exercice 2011 desbranches mentionnées aux 1° et 4° du même article L. 200-2, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d'euros.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 68 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre desbranches fixé au même alinéa.

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant,de la régularisation au vu des montants définitifs des déficitsde l'exercice 2010 sont fixés par décret.

II quinquies. ― La couverture des déficits des exercices 2011 à 2018 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caissed'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 62 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, en priorité à la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2.

III.-Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la

\-dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné

\-pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du

IV.-La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat,

V.-La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de

Elle verse à la même date, au titre de la

VI.-La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de

VII. ― Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations réciproques entre ces organismes et qu'aucune disposition législative ne prévoie qu'il s'agit d'acomptes.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 10

I.-La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996.

II.-La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.

II bis-La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'

article L. 200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes années est assurées par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros. Les montants et les dates des versements correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire général de la commission instituée à l'article L. 114-1 du même code.

II ter.-La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l'année 2009, dans la limite de 27 milliards d'euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis du présent article ainsi que des transferts résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le montant total des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 27 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre des branches et organismes fixé à l'alinéa précédent. Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2008 sont fixés par décret. Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges enregistrées de manière réciproque entre les branches du régime général et entre ces mêmes branches et le Fonds de solidarité vieillesse au titre de l'exercice 2008 et des exercices précédents, sauf si une disposition législative dispose qu'il s'agit d'acomptes.

III.-Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'

article L. 611-1 du code de la sécurité sociale :

\-dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ;

\-pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3° de l'

article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ;

IV.-La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12, 5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12, 15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005.

V.-La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de 1 096 969 089, 92 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Elle verse à la même date, au titre de la

article L. 131-9 du code de la sécurité sociale constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre de l'exercice 2000, la somme de 171 465 344, 88 Euros à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la somme de 10 484 547, 75 Euros à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de 2 118 360, 20 Euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la somme de 1 801 493, 21 Euros à l'Etablissement national des invalides de la marine.

VI.-La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635, 44 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 18 décembre 2008

I. - La dette d'un montant de 137 milliards de

II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de

II bis - La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'

article L. 200-2 du code de la sécurité sociale

arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes années est assurées par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros. Les montants et les dates des versements correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire général de la commission instituée à l'

article L. 114-1 du même code

.

III. - Dans la limite totale de 3 milliards de

article L. 611-1 du code de la sécurité sociale

:

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

;

IV. - La caisse verse chaque année au budget général

V. - La caisse verse le 1er avril 2003 la

Elle verse à la même date, au titre de la

article L. 131-9 du code de la sécurité sociale

constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre

VI. - La caisse verse le 1er avril 2004 la

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

Déplacé le vendredi 19 décembre 2003

I. - La dette d'un montant de 137 milliards de

II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de

III. - Dans la limite totale de 3 milliards de

article L. 611-1 du code de la sécurité sociale

:

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

;

IV. - La caisse verse chaque année au budget général

V. - La caisse verse le 1er avril 2003 la

Elle verse à la même date, au titre de la

article L. 131-9 du code de la sécurité sociale

constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre

VI. - La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635,44 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au jeudi 18 décembre 2003

I. - La dette d'un montant de 137 milliards de

II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de

III. - Dans la limite totale de 3 milliards de

article L. 611-1 du code de la sécurité sociale

:

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

;

IV. - La caisse verse chaque année au budget général

V. - La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de 1 096 969 089,92 Euros à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Elle verse à la même date, au titre de la créance relative aux exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'

article L. 131-9 du code de la sécurité sociale

constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre de l'exercice 2000, la somme de 171 465 344,88 Euros à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la somme de 10 484 547,75 Euros à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de 2 118 360,20 Euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la somme de 1 801 493,21 Euros à l'Etablissement national des invalides de la marine.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au lundi 23 décembre 2002

I. - La dette d'un montant de 137 milliards de

II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de

III. - Dans la limite totale de 3 milliards de

article L. 611-1 du code de la sécurité sociale

:

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

;

IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en2001,une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au vendredi 28 décembre 2001

I. - La dette d'un montant de 137 milliards de

II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de

III. - Dans la limite totale de 3 milliards de

article L. 611-1 du code de la sécurité sociale

:

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

;

IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs, et de l'année 2001 à l'année 2008 une somme de 12,15 milliards de francs .

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au samedi 30 décembre 2000

I. - La dette d'un montant de 137 milliards de

II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.

III. - Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'

article L. 611-1 du code de la sécurité sociale

:

\- dans la limite d'un milliard de francs un apport,

\- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement

article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

;

IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2008, une somme de 12,5 milliards de francs.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au lundi 22 décembre 1997

I. - La dette d'un montant de 137 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996.

II. - Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d'amortissement de la dette sociale verse au cours de l'année 1996 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'

article L. 611-1 du code de la sécurité sociale

:

- dans la limite d'un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ;

- pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l'exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3° de l'

article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

;

III. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2008, une somme de 12,5 milliards de francs.