Code de la sécurité sociale

Article L131-8

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des impôts et taxes pour la sécurité sociale

Résumé. L'article explique comment les impôts et taxes sont répartis entre différentes branches de la sécurité sociale.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,35 % ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,77 % ;

-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 6,14 % ;

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;

b) A la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

-0,95 % pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8 ;

-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;

-0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

-2,53 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

e) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 3,48 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

3° quater Le produit des contributions mentionnées au IV de l'article L. 136-8 est versé :

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b du II de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ;

4° bis Le prélèvement mentionné au b du II de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 est versé :

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour 93,98 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 6,02 % ;

5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l'article L. 137-24 est versé :

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 66 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 34 % ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code ;

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :

a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;

b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;

9° Une fraction de 29,05 %, minorée d'un montant de 4,1 milliards d'euros en 2026, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 20,77 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 8,28 points, le montant correspondant étant minoré de 4,1 milliards d'euros en 2026.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 125 (V)Loi n°2026-103 du 19 février 2026art. 139

En résumé. Les modifications portent principalement sur l'ajout de nouvelles dispositions concernant la répartition des contributions mentionnées au IV de l'article L. 136-8, ainsi que des ajustements mineurs dans les pourcentages de répartition des taxes et contributions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 3° du même article

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées au 1° des I

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

\-0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-2,53 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) A la branche mentionnée au 3° de l'article L.

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L.

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

3° quater Le produit des contributions mentionnées au IV de

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L.

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

4° bis Le prélèvement mentionné au b du II de

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° du même article

5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° du même article

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du

a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1,

b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26,

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations

9° Une fraction de 29,05 %, minorée d'un montant de 4,1 milliards d'euros en 2026, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 20,77 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 8,28 points, le montant correspondant étant minoré de 4,1 milliards d'euros en 2026.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 12 (V)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 38 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement la répartition des taxes et contributions entre les différentes branches de la sécurité sociale, avec des ajustements de pourcentages pour certaines branches.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,35 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,77 % ;

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 6,14 % ;

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées audes Iet II et au III bis du même article L. 136-8 ;

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

\-0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-2,53 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

e) A la branche mentionnée au 3° de l'article L.

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L.

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 3,48 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

3° quater Le produit des contributions mentionnées au IV de l'article L. 136-8 est versé :

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b du II de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ;

4° bis Le prélèvement mentionné au b du II de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 est versé :

a) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour 93,98 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 6,02 % ;

5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l'article L. 137-24 est versé : a) Ala branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 66 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 pour 34 % ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du

a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1,

b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26,

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations

9° Une fraction de 28,42 %, minorée d'un montant de

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 125 (M)Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 63,25 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 20,93 % ;

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) A la branche mentionnée au 3° del'article L. 200-2 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) A la branche mentionnée au 3° del'article L. 200-2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

4° bis Le prélèvement mentionné au b de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au de l'article L. 200-2 du présent code ;

Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Une fraction de 99,50 % du produit de l'accise

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du

a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1,

b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26,

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations

9° Une fraction de 28,42 %, minorée d'un montant de

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 125 (M)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 131 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

Une fraction de 99,50 % duproduit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée àla branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code;

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du

a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1,

b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26,

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations

9° Une fraction de 28,42 %, minorée d'un montant de 3,35 milliards d'euros en 2025, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,24 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 3,35 milliards d'euros en 2025.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 163 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du

a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1,

b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26,

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations

9° Une fraction de 28,57 %, minorée d'un montant de 2,6 milliards d'euros en 2024, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,39 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d'euros en 2024.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 16 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ;

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté : a) Ala branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :

a) Du financement dufonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;

b) Du financement dufonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;

9° Une fraction de 28,50 %, minorée d'un montant de

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 40

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bisde l'article L. 136-8

,pour la part correspondant à un taux de 2,08 %;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,50 %, minorée d'un montantde 2 milliards d'euros en 2023, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,32 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2 milliards d'euros en 2023.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2020-992 du 7 août 2020art. 3 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4,25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94 % ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de : \- 0,38 %, pour la contribution mentionnée au 1° du Ide l'article L. 136-8 ;

\- 0,15 %, pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis du même article L. 136-8;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,48 %de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,30 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du samedi 2 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (VD)Loi n°2023-1114 du 30 novembre 2023art. 3 (V)

En résumé. Aucune différence détectée dans les textes fournis.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,50 %, minorée d'un montantde 2 milliards d'euros en 2023, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,32 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2 milliards d'euros en 2023.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du dimanche 16 avril 2023 au vendredi 1 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 25 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 16,87 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,57 % ;

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,48 % de la taxe sur

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du mercredi 1 février 2023 au samedi 15 avril 2023

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 55 (V)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 125 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,48 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,30 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 31 janvier 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 29Loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022art. 3 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 17,19 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,03 % de la taxe sur

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du samedi 3 décembre 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1499 du 1er décembre 2022art. 3 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,03 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,85 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du mardi 1 février 2022 au vendredi 2 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 52 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,82 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au lundi 31 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 16Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 29

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourismeà des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94du code des impositions sur les biens et servicesest affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I duditarticle L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4,25% pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corseest versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de lataxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté : a) Aufonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits; b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteurde ses charges ; c) Ala branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;

9° Une fraction de 28,66 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,48 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018art. 3Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 96 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 50,94 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 8,89 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 30,15 % ;

\- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,02 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée àl'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de

0,95 %, à l'exception de

la contribution mentionnée au III de l'article 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-5,95% pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

\-4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

\-4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

\-3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

\-3,07 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,98% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du Ide l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,27 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,

93 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %.

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette mêmetaxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté aufonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produitde la taxe est affecté àla branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2;

9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du vendredi 3 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1549 du 1er décembre 2021art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 28,66 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,48 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du lundi 1 février 2021 au jeudi 2 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 91 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouveaux paragraphes (3° bis et 3° ter) concernant la répartition des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 et la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1, respectivement.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour

2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 8 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % ;

\-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;

2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° del'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 214 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4,25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94 % ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de lataxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté : a) Aufonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits; b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteurde ses charges ; c) Ala branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;

9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues auxet 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 51,16 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 12,13 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 26,69 % ;

\- à l'Agence centraledes organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de

0,95 % ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-5,72% pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

\-4,42 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

\-4,69 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

\-2,02 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

\-5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,83 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,83% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du Ide l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,37 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,83 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette mêmetaxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté aufonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produitde la taxe est affecté àla branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2;

9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (V)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 55 (M)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° del'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

\-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même

\-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II

\-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même

\-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même

\-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 40

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-4,25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; \-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; \-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; \-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; \-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

\- 0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94 % ; f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé : a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ; b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ; 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti : a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ; b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de lataxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté : a) Aufonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits; b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteurde ses charges ; c) Ala branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;

9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du samedi 1 février 2020 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 94 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I,

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I

\- 3,07 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ; b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018art. 3Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 96 (V)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 214 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 94 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,57 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 19,06 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

\-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ; \-0,68 % pourla contribution mentionnée au 3° du I duditarticle L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\-5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

\-4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

\-4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

\-3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

\-3,07 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,98 % ; f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,30 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,70 %.

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues auxet 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 3 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 %, à l'exception de la contribution mentionnée au III de l'article 136-8;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du

\- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du

\- 4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

\- 3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

\- 3,07 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,98 % ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018art. 3Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 96 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour

\- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions

\- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du

\- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du

\- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du

\- 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du

\- 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du

\- 5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;

9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (M)Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018art. 3

En résumé. Impossible d'analyser les changements car le texte actuel est incomplet.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ;

\-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;

\- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

\- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

\- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

\- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

\- 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

\- 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

\- 5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 28 (V)

En résumé. Les pourcentages versés aux branches ont été modifiés et certaines affectations sont redéfinies ; un nouvel article sur les taxes liées aux contrats de tabac a été introduit.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-àla branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 38,48 % ;

\-àla branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 48,87 % ;

\-àla branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 12,65 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° (Abrogé) ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

En résumé. Les pourcentages attribués aux branches et aux fonds ont été révisés : la taxe sur les salaires se répartit désormais entre trois branches avec des parts modifiées et le fonds L 135‑1 est supprimé ; la taxe sur la consommation de tabac se concentre uniquement entre deux destinataires (la branche principale et le régime d’allocations viagères), éliminant toutes les autres distributions précédentes.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 38,48 % ;

\- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 38,74 % ;

\- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 22,78 % ;

2

° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° (Abrogé) ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,75 % ;

b)

Au régime d'

allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 24Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 71

En résumé. La répartition du produit des taxes sur salaires et tabacs a été ajustée : certains organismes reçoivent plus tandis que d’autres moins ; un nouveau versement est créé pour le régime d’allocations viagères et la liste des bénéficiaires du droit de consommation sur les tabacs est simplifiée.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 61,1 % ;

\- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 19,2 % ;

\- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;

\- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° (Abrogé) ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,28 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 9,19 % ;

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaireset à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,38 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent

i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 % ;

j) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,25 %.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 22

En résumé. La répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs a changé : le bénéficiaire est désormais l’« Société nationale des chemins‑de‑fer français » au lieu des différentes entités « SNCF Mobilités », « SNCF Réseau ».

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\- àla branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;

\- àla branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;

\- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° (Abrogé) ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer françaiset de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent

i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015art. 32

En résumé. L’article étend le partage du produit du droit sur consommation tabac en ajoutant trois entités distinctes liées à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), notamment SNCF Mobilités et SNCF Réseau.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-àla branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;

\-àla branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;

\-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° (Abrogé) ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseauet de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent

i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 33 (V)

En résumé. La répartition du produit des taxes sur salaires et tabacs a été revue : les parts versées aux branches sociales ont changé (ex.: branche 4 de la taxe sur salaires réduite à 18 %, fonds L135‑1 augmentée à 28,5 %), une taxe sur les primes d’assurance automobile a été abrogée et le partage entre caisses familiales et maladie modifié ; enfin une nouvelle part est attribuée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\- àla branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;

\- àla branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;

\- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

(Abrogé) ;La fraction du

produit de la taxe mentionnée au bde l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;

i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 56

En résumé. L’article précise désormais que l’Agence centrale distribue directement aux bénéficiaires selon les fractions applicables à la date du fait générateur, remplaçant une formulation plus générale précédente.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010

3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance

4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14,

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnésau présent article. La répartition entreles affectataires est effectuée en appliquant les fractions définiesau présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 17 (V)

En résumé. Les nouvelles dispositions modifient les parts attribuées aux différentes branches sociales pour les recettes provenant des salaires et du tabac ; elles réintroduisent trois taxes précédemment supprimées (taxe sur le salaire – nouvelle répartition ; taxe sur le revenu – nouvel affectation ; taxe sur le crédit immobilier – nouvel affectation ) ainsi que la taxe sur le crédit immobilier qui avait été abrogée.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,5 % ;

\-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 19 % ;

Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance

Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts est affecté, à parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;

Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 60 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) A la branche mentionnée au2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,48 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012art. 13 (V)Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 24 (V)

En résumé. Les pourcentages versés aux branches pour la taxe sur les salaires ainsi que ceux attribués au droit de consommation sur les tabacs ont été révisés ; le produit du droit de consommation est désormais alloué à un nouveau fonds (L 862‑1), remplaçant deux anciens destinataires.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 56,8 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,1 % ;

\-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,1 % ;

2° (Abrogé)

3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 68,14 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,27 % ;

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 9,46 % ;

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent

code , pour une fraction correspondant à 3,15 %.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 2 (V)

En résumé. Les deux articles de taxe précédemment versés – la TVA brute collectée par les grossistes en produits pharmaceutiques et celle collectée par les fournisseurs de tabacs – ont été supprimés.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction

2° (Abrogé)

3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance

(Abrogé);

(Abrogé);

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code

i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds

En vigueur du samedi 18 août 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 2 (V)Loi n°2012-958 du 16 août 2012art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la partie relative à la compensation fiscale (3,89 %) du produit du droit de consommation sur les tabacs et précise que l’Agence centrale ainsi que les fonds concernés sont chargés de centraliser et répartir ces recettes.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour

\-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction

2° (Abrogé)

3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance

4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée

5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L.

b) A la branche mentionnée au 4° du même article

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L.

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article

e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de

h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code

i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 %. L'Agence centrale des organismesde sécurité sociale et les fonds mentionnés auprésent article

est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 12Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 16 (V)

En résumé. Le texte supprime la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire et introduit plusieurs nouvelles taxes (assurance automobile, TVA brute pharmaceutique, tabac) avec une répartition détaillée des recettes ; il ajuste également légèrement les pourcentages du produit de la taxe sur les salaires.

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée

\-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,03 % ;

\-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 24,27 % ;

\-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction

(Abrogé)

3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance

4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée

5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ; 7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,10 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,86 % ;

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 15,44 % ;

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;

e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;

h) Au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, pour une fraction correspondant à 1,48 % ;

i) Au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail, pour une fraction correspondant à 1,25 % ;

j) A la compensation, dans les conditions définies à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,89 %.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.

En vigueur du mardi 15 février 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 13 (V)

En résumé. Le texte précédent n’est pas fourni en intégralité, il est impossible d’identifier les changements.

Les organismes de sécurité sociale perçoiventle produitd'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produitde la

taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : \-à la branche mentionnée au 3°

de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 %;

\-àla branche mentionnée au

4° du même article, pour une

fraction correspondant à 23,4 % ; \-au fondsmentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 %;

2° Le produit de la taxesur les contributions patronales au financementde la prévoyance complémentaire, mentionnéeà l'article L. 137-1, est versé à la branche mentionnéeau

de l'article L.

200-2;

Le produit

de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L.

137-6, est versé à la branche mentionnée au

4° du même article L. 200-2;

4° Le produit de la taxe surla valeur ajoutée brute collectée par les commerçantsde gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ; 5° Le produitde la taxe surla valeur ajoutée brute collectée par les fournisseursde tabacs, dans

des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnéeau même 1° ; 6° Le produit du droitde licence sur la rémunération

des débitantsde tabacs mentionné àl'article 568du code généraldes impôts

est verséà la branche mentionnée au même 1°. L'Agence centraledes organismesde sécurité sociale est chargée

de centraliser et répartir le produitdes taxes etdes impôts mentionnés, dans les conditions prévuesau présent article.

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au lundi 14 février 2011

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 3

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L.

II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231

2° abrogé ;

3° abrogé ;

4° abrogé ;

5° abrogé ;

6° La taxe sur les contributions patronales au financement de

7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à

8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

10° Une fraction égale à 33,36% du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;

11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants

III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs

7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les

2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de

3\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la

IV. Abrogé

V.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant,

En cas de modification du champ ou des modalités de

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 10 mars 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 16Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 23 (V)

En résumé. Aucune différence n'a été identifiée entre les deux versions fournies.

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L.

II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231

abrogé;

abrogé;

abrogé;

abrogé;

6° La taxe sur les contributions patronales au financement de

7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à

8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

10° Une fraction égale à 37,95% du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;

11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants

III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs

7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément au dernier alinéa duau 1.

3\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la

IV. Abrogé

V.-Le Gouvernement remet chaque annéeau Parlement un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

En cas de modification du champ ou des modalités de

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 54

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée ; seule la ponctuation et l’espacement ont été ajustés.

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2

, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4

, à l'

article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

Lataxe sur les salaires, mentionnée à l'

article 231 du code général des impôts

, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans

article 1647 du même code ;

2° Le droit sur les bières et les boissons non

article 520 A du même code ;

3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés

article 438 du même code ;

4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné

article 402 bis du même code ;

5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au

article 403 du même code ;

6° La taxe sur les contributions patronales au financement de

article L. 137-1 du présent code ;

7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à

article L. 137-6 du présent code ;

8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

10° Une fraction égale à 10,26 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'

article 575 du code général des impôts ; 11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code. III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs

7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les

Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté

2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.

3\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la

article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV. Abrogé

V.-Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

En cas de modification du champ ou des modalités de

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - Par dérogation aux dispositions des articles

L. 131-7

et

L. 139-2

, le financement des mesures définies aux articles

L. 241-13

et

L. 241-6-4

, à l'

article 3

de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation

II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont

1° Une fraction égale à 95 % de la taxe

article 231 du code général des impôts

, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans

article 1647 du même code

;

2° Le droit sur les bières et les boissons non

article 520 A du même code

;

3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés

article 438 du même code

;

4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné

article 402 bis du même code

;

5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au

article 403 du même code

;

6° La taxe sur les contributions patronales au financement de

article L. 137-1

du présent code ;

7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à

article L. 137-6

du présent code ;

8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de

article 575 du code général des impôts

.

III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs

7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les

Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté

2\. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée

3\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la

article L. 114-5

du présent code pour le rattachement des impôts et des

IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en

Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donne lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

Encas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnésau II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations socialesmentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixéespar arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et

En cas de modification du champ ou des modalités de

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Aucune différence n'a été identifiée entre la nouvelle version et la version précédente.

I. - Par dérogation aux dispositions des articles

L. 131-7

et

L. 139-2

, le financement des mesures définies aux articles

L. 241-13

et

L. 241-6-4

, à l'

article 3

de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation

II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont

1° Une fraction égale à 95 % de la taxe

article 231 du code général des impôts

, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans

article 1647 du même code

;

2° Le droit sur les bières et les boissons non

article 520 A du même code

;

3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés

article 438 du même code

;

4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné

article 402 bis du même code

;

5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au

article 403 du même code

;

6° La taxe sur les contributions patronales au financement de

article L. 137-1

du présent code ;

7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à

article L. 137-6

du présent code ;

8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;

10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'

article 575 du code général des impôts

.

III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs

7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les

Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté

2\. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée

3\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la

article L. 114-5

du présent code pour le rattachement des impôts et des

IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en

Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de

A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre

A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre

V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et

En cas de modification du champ ou des modalités de

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I. - Par dérogation aux dispositions des articles

L. 131-7

et

L. 139-2

, le financement des mesures définies aux articles

L. 241-13

et

L. 241-6-4

, à l'

article 3

de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation

II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont

1° Une fraction égale à 95 % de la taxe

article 231 du code général des impôts

, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans

article 1647 du même code

;

2° Le droit sur les bières et les boissons non

article 520 A du même code

;

3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés

article 438 du même code

;

4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné

article 402 bis du même code

;

5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au

article 403 du même code

;

6° La taxe sur les contributions patronales au financement de

article L. 137-1

du présent code ;

7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à

article L. 137-6

du présent code ;

8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par

III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs

7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les

Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté

2\. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée

3\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la

article L. 114-5

du présent code pour le rattachement des impôts et des

IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en

Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de

A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et

En cas de modification du champ ou des modalités de

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version n’est pas fournie.

I. - Par dérogation aux dispositions des articles

L. 131-7

et

L. 139-2

, le financement des mesures définies aux articles

L. 241-13

et

L. 241-6-4

, à l'

article 3

de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxesaux régimes de sécurité sociale. II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'

article 231 du code général des impôts

, nette des frais d'assiette etde recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'

article 1647 du même code

;

2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'

article 520 A du même code

;

3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'

article 438 du même code

;

4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'

article 402 bis du même code

;

5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'

article 403 du même code

;

6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'

article L. 137-1

du présent code ;

7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'

article L. 137-6 du présent code ;

8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixéespar décret ;

9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret. III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5° L'Etablissement national des invalides de la marine ; 6° La Caisse de retraiteet de prévoyance des clercs et employésde notaires ; 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines;

8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationaledes chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives del'année 2006. 2\. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxeset des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entreles caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformémentà l'arrêté mentionné au 1.

3\. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et del'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'

article L. 114-5

du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006,par la plus prochaine loide finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin,à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier présidentde la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement. En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mardi 2 août 2005

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er octobre, un rapport aux commissions compétentes des assemblées sur les conditions d'application de l'

article L. 131-7

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Ce rapport retrace notamment :

les différentes mesures donnant lieu à compensation, réparties par nature ;

les différentes mesures ne donnant pas lieu à compensation intégrale ;

la ventilation des mesures de compensation par branche et par régime de base obligatoire ;

l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir ;

les mesures donnant lieu à application du principe de compensation envisagées pour l'année à venir ;

- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'

article L. 131-7

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