Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Article 15

Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6.

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

II.-La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

III.-Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

1° (Abrogé) ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 26 (V)

I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevablesde lacontribution prévueau mêmearticle L. 136-6 .

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

II.-La contribution est mise en recouvrement et exigible en même

III.-Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et

1° (Abrogé) ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

En vigueur du samedi 18 août 2012 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 29 (V)

I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

II.-La contribution est mise en recouvrement et exigible en même

III.-Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et

1° (Abrogé) ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 14 (V)

I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

II.-La contribution est mise en recouvrement et exigible en même

III.-Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et

1° (Abrogé) ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 18 (V)

I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en Franceau sens de l'article 4 B du code général des impôts.

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

II.-La contribution est mise en recouvrement et exigible en même

III.-Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et

(Abrogé);

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 41 (V)

I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

II.-La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

III.-Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83,le a du 5 de l'article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 163 bis du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 30 juillet 2011

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 63

I. - Il est institué une contribution perçue à compter

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B terdu code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 17 (V)

I. - Il est institué une contribution perçue à compter

Cette contribution est établie chaque annéesur lesrevenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue àl'article 16. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14

.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au dimanche 27 décembre 2009

I. - Il est institué une contribution perçue à compter

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'

article 14 de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus

article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente . Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 .

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

, à l'exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est

article 158 du code général des impôts

.

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'

article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'

article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en

article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

article 14 ;

4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application

article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

I. - Il est institué une contribution perçue à compter

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

perçus par les personnes physiques désignées au I de l'

article 14

de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus

article 16

autres que les contrats en unités de comptes, sur les

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

, à l'exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'

article 158 du code général des impôts

.

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère

article 158 du code général des impôts

ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'

article 170 du code général des impôts

mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en

article L. 69 du livre des procédures fiscales

au titre des années visées au I ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

article 14

;

4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'

article 150-0 A du code général des impôts

au titre des années visées au I.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 30 décembre 2003

I. - Il est institué une contribution perçue à compter

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

perçus par les personnes physiques désignées au I de l'

article 14

de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus

article 16

autres que les contrats en unités de comptes, sur les

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

, à l'exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est

article 158 du code général des impôts

.

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère

article 158 du code général des impôts

ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'

article 170 du code général des impôts

mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en

article L. 69 du livre des procédures fiscales

au titre des années visées au I ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

article 14

.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1997 au vendredi 28 décembre 2001

I. - Il est institué une contribution perçue à compter

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

perçus par les personnes physiques désignées au I de l'

article 14

de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus

article 16

autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

, à l'exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'

article 158 du code général des impôts

.

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'

article 158 du code général des impôts

ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'

article 170 du code général des impôts

mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en

article L. 69 du livre des procédures fiscales

au titre des années visées au I ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies

article 14

.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au lundi 22 décembre 1997

I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

perçus par les personnes physiques désignées au I de l'

article 14

de la présente ordonnance.

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3° et 4° du II de l'

article 16

autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2008. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2009 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2008.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

, à l'exception du troisième alinéa.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'

article 158 du code général des impôts

.

II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'

article L. 136-6 du code de la sécurité sociale

. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F.

III. - Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'

article 158 du code général des impôts

ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'

article 170 du code général des impôts

mentionne distinctement les revenus concernés ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'

article L. 69 du livre des procédures fiscales

au titre des années visées au I ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'

article 14

.